A

Abus d’autorité (ou de position officielle)

Fait pour un agent public d’offrir aux soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics, des avantages liés d’une quelconque manière à sa situation d’agent public ou d’influencer quelque personne ou entité que ce soit, y compris d’autres agents publics, en se servant de sa position officielle, ou en leur proposant des avantages personnels.


Acceptation de sous-traitant

Décision de la personne publique, manifestant son accord d’admettre un sous- traitant déclaré par le titulaire après agrément de ses conditions de paiement.


Accord-cadre

1. Accord conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services, y compris les prestations intellectuelles, fixant les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l’accord. 2. L’accord-cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés, ou qui sont déterminés lors de la remise en concurrence ou pour une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence.


Achat

Acquisition de la propriété d’un bien ou d’un service moyennant un prix convenu. Dans la commande publique, diverses procédures peuvent être utilisées dans ce but : le marché, la commande hors marché, la convention, le contrat d’adhésion, la cession.


Acheteur public

Personne publique (État, collectivité locale, établissement public) agence ou organisme bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’État, société d’État, société à participation financière publique majoritaire, association formée par plusieurs personnes de droit public, personne morale de droit privé agissant pour le compte de l’État, d’une collectivité locale, d’une personne morale de droit public, d’une société d’État, d’une société à participation financière publique majoritaire ou d’une association formée par plusieurs personnes de droit public chargée de l’acquisition de biens ou de services sur crédits ou fonds publics, dans les conditions fixées par le code des marchés publics et des délégations de service public, pour la satisfaction de besoins liés au fonctionnement de l’organisme ou en vue de la mise à disposition de tiers (utilisateurs).


Acompte


1. Payement partiel relatif à l’exécution d’un marché. En cours de contrat, lorsqu’il a été prévu que le prix serait payé par fractions, l’acompte est le nom donné au paiement partiel qui est fait « à valoir » 2. Il ne peut être versé d’acompte que si l’exécution d’une partie des prestations faisant l’objet du marché a été constatée et si le délai d’exécution du marché est supérieur à trois mois 3.Le versement d’acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché.


Acquit

Reconnaissance écrite et signée par le bénéficiaire d’un paiement effectué en numéraire. Dans le cas d’un remboursement



par régie d’avances, la mention « pour acquit » signée par le créancier est exigée sur les pièces justificatives à produire par l’ordonnateur ; lorsque le règlement s’effectue par virement, les références de ce virement tiennent lieu d’acquit.


Acte

Manifestation de volonté. Pièce écrite qui constate un fait juridique et est utile soit à sa

preuve, soit à sa validité


Acte administratif

Décision prise unilatéralement par une autorité administrative à caractère règlementaire ou visant une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées, relevant du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative. La motivation des actes administratifs est obligatoire dans certains cas.


Acte d’engagement

1. Pièce, en général établie selon un modèle proposé par la personne publique, par la signature de laquelle le concurrent à un marché public présente son offre, sa soumission ou sa proposition et s’engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et respecter le prix qu’il propose. L’ace d’engagement est contresigné par la personne publique si l’offre ou la soumission est retenue. 3. Après cette signature, cet acte établit l’engagement contractuel des parties.


Acte détachable

Décision administrative, formellement ou intellectuellement séparable du contrat, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.


Acte spécial

1. Document signé par les parties, non soumis à la formalité du contrôle, qui dans certains cas remplace l’avenant. 2. Dans le cas de la sous-traitance, lorsque la déclaration du

sous-traitant, avec demande d’agrément de ses conditions de paiement, n’est pas effectuée dès l’offre, le titulaire peut procéder à ladite déclaration auprès de la personne publique pendant toute la durée d’exécution du marché, au moyen dune déclaration spéciale ; l’acceptation de sous- traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par un avenant ou un acte spécial. Y sont précisés : la nature des prestations sous-traitées ; le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ; le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous- traitant et les modalités de règlement de ces sommes.



Action directe

1. Recours exercé par le créancier en son nom personnel et directement contre le tiers contractant de son propre débiteur. 2. Dans les marchés publics, le sous-traitant n’ayant pas droit au paiement direct peut, après avoir mis en demeure le titulaire, exercer l’action en paiement des prestations qu’il a exécutées directement à l’encontre de la personne publique. La personne publique paie alors directement le sous-traitant, sauf contestation du titulaire ; dans ce dernier cas, la personne publique doit attendre une décision de justice avant de procéder au mandatement des sommes contestées.


Actualisation

1. Dans la commande publique, modalité de calcul d’un nouveau prix initial lorsque le marché est conclu à prix ferme et que l’exécution des prestations commence plus de trois mois après le mois d’établissement du prix initial. 2. L’actualisation s’effectue par utilisation soit d’index préétablis, soit


d’une formule paramétrique établie contractuellement pouvant ne pas comporter de terme fixe, soit éventuellement de toute autre référence existante significative (barème) de fournisseur, mercuriale, etc., pour les produits et services courants).



Admission avec réfaction

Décision d’admission prononcée par la personne publique lorsque la prestation exécutée par le titulaire n’est pas jugée entièrement conforme aux spécifications techniques du marché mais peut être admise en l’état, moyennant une réduction du prix contractuel pour tenir compte de l’étendue des imperfections constatées ou d’une réduction des quantités contractuelles.


Admission des prestations

Décision prise, après vérifications, par laquelle l’autorité contractante reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.


Affectation d’autorisation de programme

Acte d’un ordonnateur fixant le montant maximum de l’autorisation de programme susceptible d’être engagé au titre d’une opération d’investissement. Les affectations ont, comme les autorisations de programme, un caractère pluriannuel et leur couverture est assurée par des tranches annuelles successives de crédits de paiement qui en constituent l’échéancier d’exécution.


Affermage

Mode de gestion déléguée de service public dans lequel l’État ou une collectivité territoriale, qui a financé et réalisé lui-même les installations, en confie la gestion à une personne publique ou privée appelée le fermier, moyennant le versement

périodique d’une somme fixée forfaitairement. Le fermier est rémunéré sur les sommes perçues par les usagers.



Affichage

Mode de publicité des annonces des marchés publics.


Agent comptable

Comptable public chargé d’exécuter les opérations de dépense, de recette, de trésorerie et de conservation du patrimoine d’un établissement public ayant l’autonomie financière.


Agent public

1. Toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ayant qualité de fonctionnaire ou de contractuel, servant dans une administration centrale, déconcentrée ou décentralisée. 2. En matière de commande publique, tout titulaire d’un mandat électif public, tout agent d’un établissement public, et de toute autre personne morale de droit public, organe, agence ou office, ainsi que d’une société nationale ou d’une société anonyme à participation publique majoritaire, qui intervient dans les procédures de passation, d’exécution, de contrôle ou de régulation des marchés publics ou des délégations de service public.

Agrément des conditions de paiement

1. Décision de la personne publique manifestant son accord sur les conditions de paiement incluses au contrat de sous- traitance (échéancier, ou rythme de paiements, variation des prix, etc.) lors de la déclaration d’un sous-traitant par le titulaire d’un marché. 2. L’agrément des conditions de paiement est réalisé soit par la



notification du marché lorsque la demande a été effectuée dans la proposition, soit dans le cas contraire par décision de la personne publique.



Ajournement

1. Décision prise par l’autorité contractante de différer l’admission ou la réception, lorsque la prestation exécutée par le titulaire nécessite certaines mises au point pour être jugée conforme aux spécifications du marché. 2.

Dans les marchés de travaux, décision du maître de l’ouvrage interrompant l’exécution du marché. 3. Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché.

Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. 4. L’ajournement du marché par l’autorité contractante, sans cause imputable au titulaire, lui ouvre droit au paiement d’une indemnité couvrant les frais résultant de l’ajournement.


Ajustement

Modalité de détermination du prix de règlement d’un marché, lorsque celui-ci est calculé à partir d’une référence, définie dans le marché, représentative du prix de la prestation elle-même. Les conditions de l’ajustement doivent être indiquées dans les documents contractuels. L’ajustement est généralement utilisé dans les marchés de fournitures et services courants.


Allotissement

1. Répartition en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, de travaux, fournitures ou services, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. 2. Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature

et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. 3. Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots.




Analyse de prix

1. Méthode pragmatique d’appréciation par comparaison, portant sur le prix d’une prestation ou sur les éléments dont elle est composée. 2. Les comparaisons peuvent être effectuées avec les prix de marchés antérieurs relatifs à des prestations identiques ou analogues, avec les prix moyens à l’unité de poids, de surface, de puissance, etc. obtenus couramment pour des prestations analogues. L’analyse de prix repose sur un devis qui doit ventiler le prix de la prestation en ses divers composants : prix unitaires, prix de sous-ensembles, emballages, transport, etc.


Analyse des besoins

Phase initiale du processus d’achat tendant à déterminer la réalité des besoins en quantité et en qualité, pour atteindre des objectifs déterminés.


Année de rattachement

Année de la première décision de financement  d’une     opération d’investissement, à laquelle est rattachée cette opération.




Annulation de la procédure d’appel d’offres 1. Décision de l’autorité contractante d’arrêter la procédure d’appel d’offres. 2. Elle transmet à cette fin une demande motivée à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 3. Elle communique la décision d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires et à la Commission de l’UEMOA dans le cas où l’appel d’offres a fait l’objet d’une publication au niveau communautaire. 4. Les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliées de tout engagement, et leurs cautions, libérées.





Appel à la concurrence

Ensemble des procédures par lesquelles la personne publique informe les candidats potentiels des marchés et commandes qu’elle se propose de passer pour leur permettre de remettre des propositions : appel de candidatures, appel d’offres (ouvert, restreint, avec concours), consultation collective (ouverte ou restreinte), consultation sommaire avant marché par entente directe ou commande hors marché. On peut réserver le terme appel à la concurrence aux procédures qui recourent à des modalités formalisées de publicité pour susciter des candidatures (appel à candidature) ou des propositions (appel d’offres ouvert, consultation collective ouverte).

Appel d’offres

Procédure formalisée de passation de marché caractérisée notamment par l’attribution du marché par la personne publique au concurrent qui lui parait le mieux répondre aux critères suivants : prix, coût d’utilisation, valeur technique et délais d’exécution des prestations, garanties présentées par le concurrent, et le cas échéant à d’autres considérations qu’elle a définies préalablement dans le règlement particulier d’appel d’offres. On

distingue l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres restreint et l’appel d’offres avec concours.



Appel d’offres avec concours

1. Appel d’offres ayant lieu sur la base d’un programme lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier le justifient, dans lequel un jury examine et classe les propositions. 2. Cette procédure est employée par la personne publique lorsque les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de définir avec une précision suffisante les caractéristiques techniques ou financières d’un ouvrage ou d’un matériel à réaliser, qui nécessitent des études importantes. 3. Le programme établi par l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, indique les besoins auxquels il doit être répondu, fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue, les primes dont des concurrents pourront bénéficier. 4. Le concours peut être ouvert ou restreint. 5. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l’autorité qui lance le concours après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. 6. Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération. Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus.


Appel d’offres en deux étapes

1. Appel d’offres ouvert dans lequel les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de



performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante. 2. À la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante. 3. La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré- qualification. 4. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que dans le cas d’un marché d’une grande complexité ou dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées. 5. Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics et des délégations de Service Public.



Appel d’offres infructueux

1. Appel d’offres pour lequel il n’y a pas de proposition ou les propositions des concurrents ne sont pas estimées satisfaisantes par la personne publique, soit qu’aucune n’est conforme au dossier d’appel d’offres ou toutes sont supérieures à l’enveloppe budgétaire prévue. 2. L’appel d’offres est déclaré infructueux par l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission d’évaluation des offres. 2. L’autorité contractante en avise tous les candidats. 3. Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation effectuée par appel d’offres restreint d’au moins trois entrepreneurs ou fournisseurs, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de la Direction

Générale des Marchés Publics et des délégations de Service Public.



Appel d’offres ouvert (A.O.O)

1. Appel d’offres pour lequel tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions prévues par les textes en vigueur, peut soumettre une demande de pré qualification ou une offre. 2. La publicité est réalisée au moyen d’un avis d’appel public à la concurrence.


Appel d’offres ouvert précédé de pré- qualification

1. Appel d’offres utilisé lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière. 2. L’appel d’offres est précédé d’un examen de la qualification des candidats effectué exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner. 2. Les candidats répondant aux critères de qualification sont alors admis à remettre une offre.


Appel d’offres restreint (A.O.R)

1. Appel d’offres pour lequel sont seuls admis à remettre une offre, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert. 2. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs,



d’entrepreneurs ou de prestataires de services. 3. Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.



Appel de candidatures

1.                   Procédure formalisée utilisée dans l’appel d’offres restreint et la consultation collective restreinte, pour sélectionner préalablement les candidats admis à remettre des propositions.

2.                   Un appel à candidatures doit obligatoirement être fait par la personne publique pour une partie ou l’ensemble des consultations retreintes qu’elle prévoit de lancer au cours d’une période de douze mois, pour des prestations de même nature. La publicité est réalisée au moyen d’un avis d’appel de candidatures.


Appel en garantie

Recours en garantie formé par le maitre de l’ouvrage, le maitre d’œuvre ou par un constructeur condamné envers la victime d’un dommage, contre un ou plusieurs constructeurs, ayant pour objet de déterminer le partage final des responsabilités entre les coauteurs d’un même dommage.


Approbation

Formalité subordonnant la validité d’un acte à la décision d’une assemblée ou d’une autorité compétente.


Approbation du marché

1. Formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de marché. 2. L’autorité d’approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. 4. L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente

(30) jours calendaires de la transmission du dossier

d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public. 5. Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. 6. Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet (art. 16, décret N°08-485

; décret N°014/0256).



Arbitrage

1. Procédure de règlement d’un différend qui consiste à en confier, par accord entre les parties, le règlement à une ou plusieurs personnes choisies en raison de leur compétence et de leur honorabilité. 2. Les litiges relatifs aux marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage, à condition qu’une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges. Assurance aux tiers

Assurance devant être souscrite obligatoirement par le maître de l’ouvrage, pour garantir sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accident ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.


Assurance de responsabilité

Assurance devant être souscrite obligatoirement, pour tous les travaux de bâtiment, pour tout constructeur lié contractuellement au maître de l’ouvrage pour la couverture de la garantie décennale.


Assurance dommages



Assurance devant être souscrite obligatoirement par le maître de l’ouvrage qui fait réaliser des travaux de bâtiment ; elle est destinée à permettre la réparation immédiate des dommages couverts par la garantie décennale indépendamment de toute recherche de responsabilité.



Attachement

Relevé journalier des travaux et dépenses effectués par un entrepreneur.


Attributaire

Soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché.


Attribution de la convention de délégation de service public

1. Désignation de la personne morale à laquelle l’autorité délégante confie l’exploitation d’un service public et qui devient délégataire à la signature de la convention de délégation de service public. 2. L’autorité délégante publie un avis d’attribution de la convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation.

Attribution du marché

Désignation du titulaire du marché ou d’un ou de plusieurs lots, après jugement des offres. L’attribution se concrétise par la notification du marché au concurrent retenu qui devient ainsi le titulaire du marché.


Audit

Opération de contrôle devant permettre de déceler et de combattre les pratiques de corruption, fraudes et autres irrégularités dans les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public.


Audition des candidats

1. Action de faire entendre par le jury les explications des candidats concernant leur projet pour l’attribution

d’un marché comportant un concours. 2. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats et alors établi.



Augmentation des prestations

1. Variation de la masse des travaux, de la quantité des fournitures ou de l’importance des services entraînant le dépassement du montant du marché calculé sur la base des prix initiaux 2. L’augmentation se mesure à l’aune des prévisions du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.


Authentification de la signature

Attestation de l’exacte provenance des candidatures et des actes d’engagement transmis par voie électronique ou envoyés sur support physique électronique.


Autorisation de programme

1. Autorisation figurant dans la loi de finances et constituant la limite supérieure que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des opérations d’investissement.

Cette autorisation est valable sans limitation de temps, jusqu’à sa consommation intégrale ou son          annulation. Une       autorisation de programme s’exécute en différentes phases : affectation, et éventuellement délégation et subdélégation, engagement. Les dépenses sont ordonnancées et payées dans la limite des crédits de paiement.


Autorisation préalable



Accord donné par l’autorité compétente pour le lancement de             certaines procédures dérogatoires de passation des marchés publics (appel d’offres restreint, appel d’offres en deux étapes et marché par entente directe notamment) des délégations de service public ou sur le contenu des dossiers d’appel d’offres et de consultation, les procès-verbaux d’évaluation et les projets de marchés publics (avenants notamment) ou de délégations de service public.



Autorité(s) contractante(s)

Personne(s) morale(s) de droit public ou de droit privé signataire(s) d’un marché public : l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et organismes bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’État, les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.


Autorité d’approbation

1. Autorité, centrale ou déconcentrée, obligatoirement      distincte de              l’autorité signataire, habilitée à valider le marché par la signature ou l’autorisation de la signature de l’acte d’approbation          2. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’autorité de conclusion et le montant du marché. Les autorités de conclusion et d’approbation des marchés et des délégations de service public sont définies par un décret du Premier ministre.


Autorité de conclusion

Représentant légal de l’autorité contractante habilité à procéder à la signature du marché.


Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) 1. Organisme public doté de la personnalité morale et

de l’autonomie financière 2. L’ARMDS a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public en vue d’en accroître la transparence et l’efficacité. À ce titre, elle est notamment chargée de définir les éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et de délégations de service public ; de contribuer à l’information et à la formation des acteurs de la commande publique et à l’évaluation de leur performance ; d’auditer les marchés publics et initier des enquêtes relatives à des irrégularités ou des violations de la règlementation nationale et communautaire

; d’assurer le règlement non juridictionnel des litiges en statuant en qualité d’autorité des recours non juridictionnels. 3. L’ARMDS est un organe tripartite de neuf (9) membres représentant, sur une base paritaire, l’Administration publique, le secteur privé et la société civile. Ses organes sont : le Conseil de Régulation, organe d’orientation et délibérant, le Comité des Règlement des Différends, organe chargé du règlement non juridictionnel des litiges ; le Secrétariat Exécutif, organe administratif chargé d’assister l’Autorité. 4. Elle exerce ses attributions en toute indépendance. À ce titre, elle ne sollicite ni n’accepte d’instructions et n’est soumise à aucune tutelle dans l’accomplissement de ses missions.




Autorité(s) délégante(s)

La ou les autorité(s) contractante(s), cocontractante(s) d’une convention de délégation de service public.




Avance

1. Versement effectué, dans les conditions prévues par le marché, par la personne publique au titulaire et, le cas échéant, à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, préalablement à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché. 2. Des avances de démarrage peuvent être accordées pour la réalisation des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. 3. Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder : vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles; trente pour cent, pour les fournitures et autres services. 4. Les avances doivent être garanties à concurrence de la totalité de leur montant, sauf dans les marchés de prestations intellectuelles, et comptabilisées afin de s’assurer de leur apurement.


Avenant

1. Document écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité contractante et du titulaire du marché, par lequel ils conviennent de modifier un marché public. 2. En aucun cas, un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer au marché initial un autre marché qui en bouleverse l’économie ou en change fondamentalement l’objet. 3. Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, le changement dans les prestations n’excédant pas cinq pour cent du volume total est constaté et ordonné par ordre de service de l’autorité contractante ou de la personne responsable du marché. 4. Lorsque la variation dans la masse des travaux, fournitures ou services est supérieure à cinq pour cent, mais inférieure à trente pour cent du montant du marché de base, la passation d’un avenant est obligatoire. 5. Lorsque l’augmentation de la masse des travaux, fournitures ou services dépasse trente pour cent du montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un

nouveau marché conformément à la procédure utilisée pour passer le marché initial. 6. Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à passation d’avenant. Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut résilier le marché. 8. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 9. La modification résultant d’un avenant peut également porter sur les engagements des parties au contrat : prestations à exécuter, calendrier d’exécution ou règlement financier du marché.



Avis

1. Information affichée ou éditée pour être lue par le public. Dans la publicité relative aux marchés publics, on distingue les avis de candidatures, les avis d’appel d’offres et les avis de consultation. 2. Opinion donnée par une personne publique ou une instance qualifiée, personnalité ou assemblée. La consultation de cette instance pour recueillir son avis est soit obligatoire, soit facultative. L’avis peut ne pas être pris en considération, sauf lorsque la décision à prendre requiert un avis conforme. Si la personne publique souhaite ne pas respecter l’avis, elle doit suivre, dans certains cas, une procédure particulière pour passer outre. 3. L’avis peut être favorable, éventuellement assorti de propositions, d’observations, de réserves, etc. ou défavorable ; dans ces derniers cas, l’avis est généralement motivé, que la



motivation soit une formalité substantielle ou effectuée dans un but pédagogique.



Avis à tiers détenteur

Titre de perception délivré par le Trésor public entre les mains d’un détenteur ou d’un dépositaire de fonds, pour le paiement de sommes garanties par le privilège du Trésor, dont un débiteur est responsable. L’avis à tiers détenteur peut être adressé notamment aux comptables assignataires de paiements dus en exécution de la commande publique.


Avis communautaire

Avis de marché ou de délégation de service public publié par la Commission de l’UEMOA, douze (12) jours ouvrables au plus tard après sa réception par la Commission. En cas d’urgence, ce délai est réduit à cinq (5) jours ouvrables.


Avis d’appel à la concurrence

1. Document d’information initial qui marque le lancement des procédures reposant sur une mise en concurrence. 2. Formalité obligatoire pour les marchés publics devant être passés par appel d’offres, appel à candidature ou de pré-qualification.

3. Ces avis d’appel à la concurrence ou de pré- qualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion, en l’absence d’un journal officiel des marchés publics, dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ainsi que, éventuellement, par affichage ou par d’autres moyens de publicité. Ils peuvent également faire l’objet d’une publicité par voie électronique qui est complémentaire des autres insertions publiées.



Avis d’appel d’offres

1. Document émis par une personne publique, destiné à informer les entreprises du lancement d’un appel d’offres ouvert et dont le modèle est fixé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. Il doit faire connaître au moins: l’objet du marché; le lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier d’appel d’offres ou les modalités d’obtention de ce document; le lieu et la date limite de réception des offres; le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leur offre, qui ne peut dépasser quatre vingt dix jours; les justifications à produire touchant la qualification et les capacités techniques et financières exigées des candidats ; la date et le lieu d’ouverture des plis; la source de financement du marché. 2. La publicité de l’avis d’appel d’offres est obligatoire et peut être réalisée par divers moyens. L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.


Avis d’attribution

Document destiné à communiquer le nom de l’attributaire d’un marché public ou du délégataire d’une convention de délégation de service public. S’agissant des marchés publics, il est publié par l’autorité contractante. Pour les délégations de service public, sa publication incombe à l’autorité délégante et il comporte un résumé des principales clauses de la convention.


Avis indicatif

1. Document établi sur la base des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics, obligatoirement publié chaque année par toute autorité contractante et faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés qu’elle prévoit de passer par appel à la



concurrence durant l’exercice budgétaire. 2. La Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service Public fait connaître, par un avis indicatif publié conformément aux modalités fixées par la Commission, les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes entendent passer dans l’année budgétaire et dont les montants égalent ou dépassent les seuils communautaires.



Avis préalable sur les procédures de passation 1. Opinion donnée par la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public sur un dossier d’appel à concurrence ou la demande d’une autorité contractante souhaitant utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert.


Avoir

Créance reconnue par un fournisseur à son acheteur, correspondant notamment à la prise en compte d’une erreur de facturation, d’un rabais non porté sur une facture, d’une reprise de marchandises livrées. Le montant de l’avoir vient en déduction des paiements restant à effectuer au profit de ce fournisseur, par précompte au cours de la même gestion et par retenue, avec émission d’un titre de recette pour récupération, sur une gestion ultérieure.

B


Bon de commande

1. Document écrit adressé par l’autorité contractante à un fournisseur pour l’acquisition de biens et services dont la valeur est inférieure à 500 000 FCFA. 2. Il précise les prestations dont l’exécution est demandée et en détermine la quantité. 3. Le bon de commande est dûment établi après une demande de prix par écrit auprès de trois (3) fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires qualifiés au moins. Il est signé par l’administrateur de crédits ou son délégataire. 4. Dans les marchés à commandes, le bon de commande ordonne l’exécution des commandes ouvertes. Il indique la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison.


Bon de livraison

1. Document accompagnant une marchandise, établi par le fournisseur et indiquant le détail de ce qui est livré. 2. Imprimé unique établi en deux exemplaires au moins, dont seul l’intitulé change : le premier se nomme bon de livraison et il est conservé par le fournisseur et le second, bon de réception et il est conservé par le client. 3. Il sert à attester les réceptions de matières dont le montant est inférieur à 2,5 millions.


Bon usage des finances publiques Obligation       pour         la              personne responsable du marché de veiller à



rationaliser les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public, en améliorant l’efficience et la préservation des finances publiques au moyen de la mise en concurrence effective pour susciter des prix concurrentiels, la précision dans l’évaluation des besoins, le recours à la dématérialisation pour réduire les coûts des procédures , le règlement des prestations dans le respect des procédures d’engagement des dépenses et le règlement des factures dans les délais requis afin d’éviter l’application d’intérêt moratoire.



Bonne définition des besoins

Définition de besoins reposant sur le sentiment de la nécessité objective d’utiliser un bien ou un service éprouvé par un utilisateur potentiel, pour satisfaire une fonction d’usage. Le sentiment subjectif conduisant à la demande d’un bien ou d’un service en vue de satisfaire une fonction d’estime n’est pas un besoin.


Bonne définition des spécifications techniques Rédaction   de             spécifications                      techniques                   et administratives qui définissent au mieux les besoins en termes de résultat, excluant l’introduction du moindre facteur discriminant vis-à-vis des candidats et soumissionnaires, et notamment, selon la nature et l’importance du marché, des petites et moyennes entreprises.


Bordereau des prix unitaires (BPU)

Document contractuel d’un marché de travaux dont les ouvrages ou prestations sont réglés, entièrement ou pour partie, par des prix unitaires. Ce document comporte, pour chaque ouvrage ou prestation : une description précise et détaillée de la définition du prix et de son mode d’évaluation ; le prix en toutes lettres et en chiffres ; l’indication des sujétions particulières dont le prix ne tient pas compte de

manière limitée. Le BPU (bordereau de prix unitaires) doit nettement distinguer les prix applicables pour le règlement des ouvrages et les prix relatifs aux approvisionnements.



Bouleversement de l’économie du marché Notion d’origine jurisprudentielle déterminant un aléa qui modifie les équilibres fondamentaux du contrat.


Budget

Présentation synthétique et simultanée des prévisions de recettes et de dépenses autorisées pour une année civile, d’une unité administrative et financière (État, service doté d’un budget annexe, collectivité territoriale, établissement public, etc.) Dans le langage courant, ensemble des crédits dont dispose un service dépensier.

Cadre du bordereau des prix unitaires Document constitutif du dossier d’appel d’offres, présenté sous la forme d’un tableau dans lequel le soumissionnaire porte ses prix unitaires en chiffres et en lettres. Ces prix sont fermes et non révisables.

C

Cadre du devis estimatif et quantitatif

Document constitutif du dossier d’appel d’offres, présenté sous la forme d’un tableau dans lequel le soumissionnaire porte, outre ses prix unitaires en chiffres et en lettres, les quantités estimées et les prix qu’il propose pour chaque poste, compte tenu des prix unitaires et des quantités estimées. Le cumul des montants des différents postes détermine le montant total de l’offre financière du soumissionnaire.




Cahiers des charges

1.      Documents contractuels déterminant les conditions d’exécution des marchés.        Ils comprennent des documents généraux constitués des clauses applicables à toute une catégorie de marchés et des documents particuliers qui contiennent les clauses propres à un marché. 2. Les documents généraux comprennent : a) Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir : le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, de services, d’informatique et de bureautique ; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels; b) Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature. 3. Les documents particuliers comprennent : a) Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; b) Les cahiers de clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations prévues au marché ; c) Les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux qu’ils complètent ou modifient. 4. Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la Direction générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en collaboration avec les ministères intéressés. Ces cahiers sont pris par arrêté du ministère chargé des Finances. 6. Lorsque les documents particuliers dérogent aux documents généraux, ce sont les dispositions dérogatoires qui s’appliquent.


Cahier des charges fonctionnel (CCF) 1. Dans la démarche d’analyse de la valeur, document par lequel le demandeur exprime ses besoins (ou ceux qu’il est chargé d’exprimer) en termes de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune d’elles sont définis des critères d’appréciation ainsi que leurs niveaux dont chacun est assorti d’un certain degré de flexibilité.

2.  Le cahier des charges fonctionnel doit être rédigé indépendamment des solutions envisageables et doit permettre l’expression du besoin dans des termes compréhensibles par les utilisateurs.


Cahiers des charges techniques (CCT) Désignation impropre du cahier des clauses techniques particulières. En fait, dans le domaine des marchés publics on distingue les cahiers des charges           récapitulant          les            clauses administratives particulières au marché (les CCAP) et les cahiers des charges récapitulant les clauses techniques particulières au marché.


Cahier      des     clauses      administratives générales (CCAG)

1. Document contenant des dispositions contractuelles d’ordre juridique et financier applicables à toutes les prestations d’une même nature ou d’un même secteur d’activité. 2. Il décrit notamment les conditions administratives générales d’exécution des prestations, les modalités générales de décompte des délais, les pénalités qui s’appliquent par défaut, les conditions générales de réception et d’acceptation des prestations, de résiliation.





Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

1. Document contenant les dispositions contractuelles juridiques et financières propres à un marché donné, notamment l’indication des parties contractantes et du comptable assignataire, les clauses relatives aux documents contractuels du marché, au prix et règlement, aux délais de paiement, aux financements (avances et acomptes), aux garanties éventuellement exigées. 2. Il sert de document de référence aux deux parties au cours de l’exécution du marché.


Cahier des clauses particulières (CCP)

Le CCP est un document qui regroupe les clauses administratives et techniques spécifiques à un marché. L’utilisation d’un CCP se justifie lorsqu’il n’est pas nécessaire de distinguer le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).


Cahier des clauses techniques générales (CCTG) Document qui fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.


Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

1. Document contractuel d’un marché public qui décrit les conditions techniques particulières d’exécution des prestations pour les marchés de travaux ou les termes de référence pour les marchés de prestations intellectuelles ou les spécifications techniques pour les marchés de fournitures courantes, de services d’informatique et de bureautique. 2. Si les clauses techniques à définir sont peu nombreuses, elles peuvent être introduites dans le CCAP qui prend alors le nom de CCP « cahier des clauses particulières », qui décrit les conditions administratives et techniques particulières d’exécution des prestations.


Cahiers de prescriptions spéciales (CPS)

1. Documents établis par l’autorité contractante, fixant les clauses propres à chaque marché. Ils comprennent les clauses administratives particulières et les clauses techniques particulières. 2. Ils doivent contenir notamment la définition précise de l’objet du marché et le mode de passation et comportent obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuellement. Ils renvoient, si c’est nécessaire, aux termes du commerce international en vigueur, précisent les obligations de l’autorité contractante et du titulaire du marché.


Candidat

1. Personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés. Le candidat attributaire du marché devient le titulaire du marché. 2. Pour pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public, tout candidat (ou soumissionnaire) doit justifier remplir les conditions juridiques et posséder les capacités techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues. Ces conditions et capacités sont établies par la présentation de documents et attestations appropriés. 3. En ce qui concerne les conditions juridiques, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de service public, les personnes physiques ou morales qui sont en état de faillite personnelle, de cessation



d’activités, de liquidation, de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature, sauf si, dans ce dernier cas, elles sont autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ; qui sont exclues des procédures de passation de marchés publics ou de délégations de service public par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation ; toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégations de service public en application d’une décision visée ci- dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ; les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition. Les restrictions à la participation des candidats s’appliquent également aux sous- traitants.



Candidat retenu

Candidat admis à présenter une proposition dans une procédure restreinte (appel d’offres restreint consultation collective restreinte).

Candidature

Acte de se porter candidat par lequel une personne manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ou lui impose des obligations vis à vis de l’autorité contractante.


Capacités du candidat

1. Aptitude du candidat à exécuter le marché 2. Elle s’apprécie par rapport à ses capacités économique et financière d’une part et technique d’autre part. 3. Les capacités économiques et financières sont établies sur la base d’une ou de plusieurs références précisées par les autorités contractantes dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner. Le candidat doit également certifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, qu’il est en règle au regard de ses obligations fiscales et

sociales. 4. Les justifications des capacités techniques doivent être précisées dans les dossiers d’appels d’offres ou les dossiers de consultation. 5. La définition des capacités techniques ne doit comporter aucune disposition discriminatoire. 6. Lorsqu’il est prescrit que les candidats ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, l’autorité contractante peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification.



Caractère d’ordre public

Caractère qui s’attache à un principe énoncé dans un texte de valeur législative, que l’on ne peut transgresser. Dans le code des marchés publics, ont le caractère d’ordre public notamment, les dispositions fixant les règles de passation des marchés. La violation de ces règles est sanctionnée par l’annulation de l’acte irrégulier par le juge administratif.

Cas fortuit

Fait d’origine inconnue engageant la responsabilité du cocontractant de l’Administration qui en a la charge.


Caution personnelle et solidaire

1. Sûreté destinée à remplacer le cautionnement ou la retenue de garantie, et appelée à garantir le remboursement d’avances qui ont été consenties au titulaire ou la restitution de biens qui ont été mis à sa disposition par la personne publique pour l’exécution du marché. 2. Les personnes



physiques ou morales susceptibles de se porter caution doivent être agréées par l’autorité compétente et habilitées, sous certaines conditions, à se porter caution personnelle et solidaire du titulaire du marché pour le montant du cautionnement prévu au contrat. 3. La caution ne peut, pour quelque motif que ce soit, différer le paiement ni soulever de contestation au sujet des sommes réclamées par la personne publique, relatives à son engagement.



Cautionnement

1. Sûreté générale appelée à concurrence de son montant, à garantir l’exécution des obligations du titulaire du marché. 2. Le cautionnement est facultatif et laissé à l’appréciation de l’autorité contractante. Il peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire. 3. Le cautionnement peut être constitué en numéraires ou en titres. 4. Le cautionnement est restitué à la suite de la main levée délivrée par l’administration dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas ce délai de garantie, suivant la réception des prestations.


Cellule de passation de marchés

Organe créé auprès des autorités contractantes, chargé de l’appui-conseil en matière de passation de marchés publics et de délégations de service public et du contrôle a priori des dépenses en dessous des seuils de revue de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et de délégations de service public.


Centrale d’achat

1. Organisme de centralisation des achats qui acquiert des fournitures et /ou des services destinés à plusieurs autorités contractantes, ou qui conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services également destinés à plusieurs autorités contractantes.


Certificat de conformité

Déclaration d’un organisme qualifié et indépendant des parties selon laquelle il est raisonnablement fondé de s’attendre à ce qu’une prestation (produit, processus ou service) dûment identifiée réponde à toutes les exigences de normes ou d’autres documents normatifs spécifiés.


Certificat de qualification

1. Certificat délivré par un organisme professionnel              agréé par l’autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle, tendant à attester à des fins commerciales qu’un produit ou un bien d’équipement présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l’objet d’un contrôle ; ou qu’une entreprise a effectué des travaux nécessitant un certain niveau de qualification. 2. Pour les marchés qui le justifient, l’autorité contractante peut exiger la production d’un certificat de qualification. 3. Le certificat doit être délivré, selon des critères objectifs et transparents. Il prend la forme d’une inscription, d’un signe distinctif d’une marque de conformité, d’un document ou d’un titre joint.



Cession de contrat

1. En matière de marché public ou de délégation de service public, la cession de contrat consiste en une reprise pure et simple, par le cessionnaire qui est son nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat. 2. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause des éléments essentiels de ce contrat, tels que la durée, le prix, la nature



des prestations et, s’agissant de concessions, le prix demandé aux usagers.



Cession de créance

Acte par lequel une entreprise transfère par bordereau, en pleine propriété, des créances à un établissement bancaire en garantie des crédits que ce dernier lui accorde.


Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages

Variation constatée, par nature d’ouvrage, des quantités mises en œuvre pour l’exécution d’un marché de travaux. Dans un marché traité à prix unitaires, si les quantités exécutées par nature d’ouvrage diffèrent en plus ou en moins de celles figurant au détail estimatif, audelà de certains seuils et sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur, celui-ci a droit à indemnisation pour le préjudice éventuellement subi.


Chantier

Emplacement utilisé lors de la réalisation d’une opération (industrielle, architecturale, etc.). L’installation, l’organisation, la sécurité et l’hygiène des chantiers de construction, le stockage des marchandises font l’objet de règlementations spécifiques.


Clause

1. Disposition spécifique d’un acte juridique et, entre autres, d’un marché public. Dans les marchés publics, les clauses sont regroupées dans cinq types e documents contractuels : les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des clauses administratives particulières, les cahiers des clauses techniques générales, les cahiers des clauses techniques particulières et les

cahiers des clauses comptables


Clause de sauvegarde

1. Clause contractuelle permettant à l’autorité contractante de se dégager de ses obligations dès que certaines circonstances surviennent. 2. L’autorité contractante peut ainsi prévoir de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée des prestations dès que le nouveau prix résultant de l’application d’une clause de variation de prix dépasse d’un pourcentage à fixer dans le marché, le prix résultant des conditions initiales. 3. Elle peut également prévoir une clause permettant le rejet du barème avec préavis avant résiliation, pour faire face à la situation où le barème du fournisseur ne serait plus compétitif avec celui des autres fournisseurs. Clause exorbitante

Stipulation dont l’existence a été consacrée par la jurisprudence et qui confère le caractère administratif à un contrat qui remplit le critère organique à savoir la présence d’une personne publique au contrat. De façon générale, le caractère exorbitant d’une clause se caractérise par l’existence de dispositions prises dans l’intérêt général.



Clause limitative et exclusive de responsabilité

Stipulation permettant, dans le respect des dispositions législatives, d’exclure ou de limiter                       conventionnellement            la responsabilité d’une partie.


Clause réglementaire

Stipulation concernant l’organisation, le fonctionnement, les prestations ou les tarifications relatives à un service public susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part des tiers au contrat.




Clauses administratives

1. Ensemble de dispositions, générales ou particulières, prévues par un marché et relatives notamment aux conditions d’ordre juridique et financier selon lesquelles s’exécute le marché. 2. Ces conditions sont énoncées dans le cahier des clauses administratives générales auquel ce marché se réfère, le cahier des clauses administratives particulières et éventuellement le cahier des clauses comptables applicable.


Clauses techniques

1. Conditions générales ou particulières relatives à un art, une science ou un métier, ayant pour but de définir une prestation. Dans les marchés publics, les clauses techniques doivent faire référence aux normes et spécifications techniques existantes 2. Ces conditions techniques sont énoncées dans les cahiers des clauses techniques générales et les cahiers des clauses techniques particulières.


Cocontractant

Un des signataires du contrat. En matière de marché public, le représentant de l’autorité contractante porte la dénomination de personne responsable du marché. Le prestataire ou l’entrepreneur cocontractant est dénommé le titulaire.


Code des marchés publics et des délégations de service public

Ensemble codifié de dispositions règlementaires relatives aux marchés passés pour la satisfaction des besoins des collectivités et organismes publics faisant l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres.


Collectivité territoriale (collectivité locale)

Collectivité publique autre que l’État, définie par des limites géographiques et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ce sont la commune, le cercle, la région.


Comité de règlement des différends

1. Créé auprès de l’ARMDS, le Comité de règlement des différends est chargé de : recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressés ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ; recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution. Le Comité peut décider : de concilier les parties concernées ; de statuer sur les irrégularités et violations des règlementations communautaires et nationales qu’il constate et dans ce cadre d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation ; d’émettre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics et délégations de service public. 2. Les décisions du Comité sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties. Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant la Section administrative de la Cour suprême. 3. Le Comité est composé du président du Conseil de régulation de l’ARMDS, d’un représentant de l’administration, un représentant du secteur privé et un représentant de la société civile désignés par le Conseil de régulation sur proposition du président.


Commande

Ordre   prescrivant   l’exécution   d’une prestation déterminée ; par extension,



document concrétisant cet ordre. Dans les achats publics, ce document prend la forme d’un bon de commande ou d’une lettre de commande, émis hors marché ou pour l’exécution fractionnée d’un marché ; la commande comporte les caractéristiques de la prestation concernée, les conditions de prix et éventuellement les conditions d’exécution, de livraison et de règlement. Le devis ou la facture proforma, lorsqu’ils sont acceptés par l’acheteur, peuvent remplacer la commande.



Commande hors marché

Commande émise sans passation d’un marché en raison de son montant. Malgré l’absence de formalisme, une mise en concurrence doit, dans la mesure du possible, être effectuée préalablement à l’attribution de la commande. Le règlement des commandes hors marchés s’effectue sur présentation d’une facture (achat sur facture) ou d’un mémoire (travaux sur mémoire).


Commande publique

Ensemble des achats réalisés par les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte, pour la satisfaction de leurs besoins ; ces achats sont effectués à l’aide de marchés, de conventions ou de commandes hors marché) et portent sur différentes prestations.


Commerçant

Personne physique ou morale pratiquant des actes de commerce


Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

1. Commission constituée auprès de l’autorité contractante pour chaque consultation et chargée de procéder à l’ouverture des plis et l’évaluation des offres. 2. Elle est constituée par décision de

l’autorité contractante. Sa composition, qui doit respecter le cadre défini par arrêté du ministre chargé des Finances, dépend, en particulier, de l’objet de l’opération envisagée et de son mode de financement. En cas de concours financiers extérieurs, les représentants des organismes concernés peuvent assister aux séances d’ouverture des plis avec voix consultative. 3. Dans le cas où l’autorité contractante a chargé un maître d’ouvrage délégué de la passation du marché, la commission est constituée par le maître d’ouvrage délégué et comprend au moins un représentant de l’autorité contractante. 4. L’autorité contractante peut également constituer un comité technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la commission des éléments d’analyse et d’évaluation des offres, ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations, objet du marché. Les membres des comités techniques d’étude et d’évaluation des offres ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d’intérêt et de secret que les membres des commissions des marchés. 5. Le représentant de la Direction Générale des Marchés Publics assiste aux séances d’ouverture des plis en qualité d’observateur pour contrôler les opérations d’ouverture. 6. En dehors des séances publiques d’ouverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des marchés délibèrent à huis clos et les débats sont revêtus du secret absolu (art. 15, décret N°08485).



Comptable assignataire

Comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur et qui a seul



compétence dans sa circonscription territoriale, pour exécuter les opérations de cet ordonnateur.





Comptable public

1. Agent nommé par le ministre chargé des Finances ou avec son agrément, pour exécuter toutes opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de conservation du patrimoine de la collectivité ou de l’établissement dont il a la charge, et en tenir la comptabilité. 2. En ce qui concerne la commande publique, il veille notamment au respect des règles relatives à l’imputation des dépenses, à la capacité des cocontractants, à la liquidation des droits, au caractère libératoire des règlements et à la validation des pièces justificatives. La fonction de comptable public est, par principe, incompatible avec celle d’ordonnateur.


Computation des délais

-Délais exprimés en jours : lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. -Délais exprimés en mois : lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;

-Expiration du délai : le délai expire le dernier jour même à l’heure de fermeture habituelle des bureaux. Si ce jour coïncide avec un jour non ouvrable, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.


Concession d’aménagement

1. Contrat par lequel une personne publique ayant pris l’initiative d’une opération en délègue l’étude et la réalisation à un seul aménageur public ou privé. 2.

Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévu dans la concession ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. 3. Cette procédure est également appelée conception-exécution ou conception-réalisation



Concession de service public

1.   Mode contractuel d’exploitation d’un service public dont la gestion est confiée par une collectivité publique, le concédant, à une personne physique ou morale, publique ou privé, le concessionnaire, dans les conditions précisées au cahier des charges.

2.     Il se caractérise par le mode de rémunération de l’opérateur à qui est reconnu le droit d’exploiter l’ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée.


Conciliation

Mode alternatif de règlement des litiges caractérisé par la proposition d’une solution amiable, en principe par un tiers indépendant des parties (art. 18, décret N°08-482).


Concours

1. Procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de



l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché. 2. Le concours peut être ouvert ou restreint. 3. Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.



Concours d’architecture et d’ingénierie

Procédure spécifique à la passation des marchés de maître d’œuvre d’ouvrages de bâtiment, d’infrastructure ou d’industrie. Le concours d’architecture et d’ingénierie se déroule en deux phases : un appel public de candidatures suivi d’une sélection des candidats admis à concourir ; une remise de prestations des concurrents permettant le choix de la proposition la plus intéressante et la négociation du marché avec son auteur. Un jury intervient à ces deux stades pour conseiller le maître l’ouvrage. Ne pas confondre avec l’appel d’offres avec concours qui n’est pas utilisable pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre.


Concurrence

1. Situation de compétition équilibrée entre les opérateurs économiques intervenant sur un marché maintenue ou restaurée par un ensemble de règles juridiques. 2. Toute atteinte aux règles de la concurrence est prohibée. Cela signifie que le candidat ou le soumissionnaire doit nécessairement respecter les règles nationales et communautaires en matière de concurrence. Il doit éviter toute concurrence déloyale, de quelque manière que ce soit, au préjudice des autres candidats et soumissionnaires, notamment par des délations et autres informations non fondées. Il doit également éviter toute entente illicite ou collision avec d’autres candidats ou soumissionnaires afin d’établir des prix artificiels et non concurrentiels. 3. La mise en concurrence est une obligation qui implique, sauf réserves ou dérogations prévues par la réglementation communautaire ou nationale, que

les autorités contractantes doivent mettre en compétition et dans des conditions identiques, tous les candidats à un marché public. Cette mise en concurrence s’effectue par la publication d’un avis d’appel d’offres, d’un avis de manifestation d’intérêt, ou par l’envoi d’une invitation à soumissionner. La mise en concurrence peut être ouverte ou restreinte (divers art. décretN°08-485, directive N°04/2012/CM-UEMOA).



Concurrent

Personne physique ou morale ayant remis une proposition en vue de l’attribution d’un marché.


Concussion

Délit consistant pour un fonctionnaire ou un officier public : soit à recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, dans l’exercice de ses fonctions, des sommes non dues ou excédant ce qui est dû comme droits, contributions, taxes ou comme salaires ou traitements ; soit à accorder, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics ou à effectuer gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’État.


Confidentialité

1. Principe imposant à l’autorité contractante de ne pas divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel. 2. Ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.


Conflit d’intérêts

1. Situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer sur



l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. 2. L’agent public ne doit acquérir ou conserver directement, ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. 3. Un conflit d’intérêts désigne également une situation dans laquelle un candidat ou un soumissionnaire, du fait de ses relations précédentes ou actuelles, avec l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, ou un agent ou employé de ces derniers, se trouve dans une position susceptible de lui procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. 4. Interdiction est faite au candidat ou soumissionnaire de se trouver dans une situation constitutive d’un éventuel conflit d’intérêts relatif à la procédure à laquelle ils participent.



Conformité

1. Caractère de la prestation conforme aux stipulations du marché 2. L’obligation de conformité impose au titulaire du marché d’effectuer une prestation conforme aux stipulations du marché. La méconnaissance de cette obligation, qui comporte plusieurs dimensions, est constitutive d’une faute contractuelle. 3. Tout titulaire de marché public ou de délégation de service public est tenu au respect scrupuleux des délais d’exécution. 4. Il s’engage sur une exécution conforme des prestations. En conséquence, il doit veiller à la qualité des prestations, en assurant notamment leur parfaite conformité avec les prescriptions et spécifications des dossiers d’appel d’offres, afin de prévenir tout contentieux lié à l’exécution des prestations.


Conseil de Régulation

Organe d’orientation et délibérant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. Il prend toutes décisions en matière de régulation, à l’exception de celles

relatives au règlement non juridictionnel des litiges. À ce titre et entre autres, il définit et fixe les orientations de la politique de l’Autorité, ; arrête le programme pluriannuel et annuel d’’activités et veille à sa mise en œuvre ; examine et adopte le budget annuel de l’Autorité et approuve ses comptes ; se prononce sur les rapports d’évaluation et d’audits en matière de passation de marchés publics ; propose au gouvernement toutes mesures susceptibles de promouvoir le système de régulation des marchés publics ; adopte le rapport annuel de l’autorité.



Consentement

Accord de volonté émis par les parties à un contrat et symbolisant le caractère définitif de celui-ci.

Constat

Document établi après observation, contrôle ou vérification d’un fait, d’une situation. Le constat a valeur de simple renseignement.


Constat contradictoire

En matière de travaux, constatation des prestations réalisées, contradictoirement par le maître d’œuvre et l’entrepreneur en vue de l’établissement, en fin de travaux, du décompte général des sommes dues à l’entrepreneur au titre du marché.


Consultation

Terme générique recouvrant l’ensemble des modalités de prise de contact avec les fournisseurs potentiels en vue de l’attribution des marchés, conventions et commandes hors marché : consultation sommaire et informelle (avant commande hors marché ou marché par entente directe) ou appel à la concurrence dans les formes prévues réglementairement (consultation



ouverte ou restreinte sur appel d’offres), consultation collective.



Contrat administratif

Contrat passé par une personne publique, ou une personne privée agissant pour le compte de cette dernière, qui est conclu pour l’exécution même du service public ou contient des clauses exorbitantes du droit commun. Les marchés publics sont des contrats administratifs.

Contrat d’entreprise

Contrat de louage d’ouvrage et d’industrie portant sur l’exécution d’un ouvrage répondant à la demande d’un acquéreur particulier et selon ses propres spécifications. Dans la commande publique, seuls les marchés publics ayant le caractère de contrat

d’entreprise peuvent donner lieu à sous- traitance


Contrat de maintenance

Contrat fondamental en informatique qui régit notamment le contenu des prestations et les obligations des parties en matière de maintenance.


Contrôle

1. Vérification de la conformité à des normes préétablies, suivie d’un jugement. Le contrôle peut porter sur une activité, une procédure, un produit, un ouvrage. 2. Les principaux contrôles portant sur les procédures utilisées dans la commande publique sont le contrôle financier, exercé au niveau central ou au niveau local, le contrôle exercé par le comptable public sur les contrats et les règlements qui en découlent et celui qui est exercé sur les comptes des comptables et sur la gestion des ordonnateurs par la Section des Comptes de la Cour suprême. 3. Il existe également d’autres activités de contrôle exercées par des commissions techniques et des organismes de contrôle interne des administrations.


Contrôle de l’exécution des marchés publics 1.Sans préjudice des attributions de la Direction Générale des marchés Publics concernant le contrôle de certains actes postérieurs à l’attribution du marché, tout marché public fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution technique , administrative et financière. Ces missions sont exercées conjointement par l’autorité contractante et la Direction générale des Marchés Publics. Les différents cahiers de charges fixent les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution des marchés publics. 2. L’Autorité de Régulation assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de l’UEMOA relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics et délégations de service public.


Contrôle de légalité

1. Contrôle exercé sur un acte afin d’examiner sa conformité aux lois et règlements. La compétence en est donnée à une autorité administrative et au juge administratif.


Contrôle financier

1. Contrôle de l’exécution des dépenses de l’État exercé, au niveau des administrations centrales et des établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, par le contrôleur financier. 2. Le contrôle porte sur l’imputation budgétaire de la dépense, la disponibilité des crédits, l’exactitude de l’évaluation et la régularité de la dépense, les conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour



les finances de l’État, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité de la mesure. 3. Le contrôle est sanctionné par un avis donné selon les cas a priori ou a posteriori, et destiné à éclairer la décision de l’ordonnateur. Celui-ci peut passer outre à un avis défavorable sauf dans le cas de non disponibilité de crédits.



Contrôleur financier

1.Représentant du ministre chargé du budget placé au niveau central ou auprès d’une collectivité publique dont la mission est de veiller à la régularité des opérations d’engagement et d’ordonnancement. 2. Son contrôle s’exerce a priori sur tous les actes ayant pour effet d’engager une dépense (arrêtés, décisions, baux, contrats, marchés, conventions, commandes hors marchés) sur les ordonnances de paiement ou de délégation.

3. Le contrôleur financier vise l’acte qui lui est soumis pour attester que celui-ci est conforme aux lois et règlements ; ce visa peut être accompagné d’observations ou de réserves. Dans le cas de non- conformité, le contrôleur financer doit refuser son visa, il doit en informer le ministre chargé du budget. Il a voix délibérative dans les commissions des marchés.


Contrôle technique

1. Dans les marchés industriels, ensemble des actions de vérification effectuées sur des pièces, sous-ensembles ou matériels complets, permettant de s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques imposées. 2. Dans les marchés de travaux, contrôle préventif portant au minimum sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Ce contrôle est effectué à la demande du maître de l’ouvrage par une personne physique ou morale agréé par le ministre chargé de la construction ; il est obligatoire pour certains travaux de bâtiment. 3. Le contrôle technique peut comporter une activité

d’information, inclure une décision (réception, rejet, ajournement), déboucher sur

des actions correctives



Convention

Accord, pacte, écrit ou verbal ; par extension les clauses de cet accord. Dans la commande publique, contrat administratif qui, dans le respect de la règlementation, ne prend pas la forme d’un marché public. Accord contractuel entre personnes publiques.


Convention de délégation de service public

1. Accord contractuel consacrant une délégation de service public. 3. La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à donner l’information la plus claire possible sur le projet considéré.


Convention (ou accord) de financement Contrat entre un bailleur et l’État malien documentant un financement du bailleur au Mali, qu’il s’agisse d’un prêt, d’un crédit ou d’un don.



Convention de maîtrise d’ouvrage délégué

1. Contrat par lequel l’autorité contractante ( le mandant) délègue au maître d’ouvrage délégué ( le mandataire) tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l’exécution de marchés concernant la réalisation d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ; de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux,   fournitures   et   services.   2. La



convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, régie par les règles applicables au mandat, est passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles. Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers l’autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.



Corruption

1. Perversion ou détournement d’un processus ou d’une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d’obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. 2. La corruption est une infraction pénale, se décomposant en deux infractions distinctes mais complémentaires : la corruption passive résidant dans le fait, pour une personne investie d’une fonction déterminée, de solliciter ou d’accepter un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir, d’omettre d’accomplir ou de différer l’accomplissement d’un acte qui entre dans le cadre de ses fonctions ; la corruption active constituée par la proposition d’avantages avec contrepartie. 3. Seront punis conformément aux dispositions du code pénal réprimant la corruption : 1° les soumissionnaires qui auront usé de promesses, offres ou dons dans le but d’acquérir un marché public; 2° les personnes chargées de la préparation des marchés publics et les membres de la commission de dépouillement et de jugement des offres qui auront sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents dans le but de porter atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.


Cotraitance

1. Modalité d’exécution des prestations caractérisée par un régime particulier de responsabilité, vis-à-vis

de la personne publique contractante, d’entreprises groupées momentanément pour l’exécution d’un marché. 2. Les cotraitants, titulaires chacun d’un ou de plusieurs lots souscrivent, un acte d’engagement unique. L’un des cotraitants doit être désigné comme leur mandataire auprès de la personne publique. 3. On distingue la cotraitance conjointe de la cotraitance solidaire. Dans la cotraitance conjointe, chaque cocontractant autre que le mandataire n’est responsable que de la partie qu’il exécute ; dans la cotraitance solidaire, chaque cotraitant est engagé pour la totalité du marché et doit pallier les éventuelles défaillances des autres cotraitants. 4. La cotraitance se distingue de la soustraitance essentiellement par le fait que, dans cette dernière, les sous-traitants n’ont pas de lien juridique direct avec la personne publique et ne sont responsables que vis-à-vis du donneur d’ordres.



Cotraitant

Membre d’un groupement d’entreprises exécutant en cotraitance un marché comportant un ou plusieurs lots.


Coût-assurance-fret

Utilisée dans la cotation des prix, cette expression est généralement suivie du nom du port de destination ; elle signifie que le prix ainsi désigné, s’entend pour une marchandise rendue au port de destination, le fret étant payé et l’assurance couverte par le fournisseur.


Coût d’objectif

Coût prévisionnel d’ouvrages définis sur lequel s’engage le concepteur titulaire d’un marché d’ingénierie et d’architecture



comportant une mission complète. Le coût d’objectif inclut le montant de la rémunération forfaitaire du concepteur pour les prestations relatives à sa mission et l’estimation prévisionnelle des travaux et autres prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l’ouvrage.



Coût global

Coût comprenant pour un produit ou une prestation, affecté à un usage donné pendant une durée donnée, le coût d’acquisition, le coût d’utilisation (travaux d’installation, énergie, main d’œuvre, etc.), le coût de maintenance (rechange, etc.) éventuellement augmenté du coût de modification et du coût de destruction, ou diminué du montant de la revente.


Créancier

Personne physique ou morale à laquelle le paiement des sommes dues doit être effectué pour avoir un caractère libératoire. L’identification du créancier doit donc être clairement établie et juridiquement exacte. Le créancier peut être le titulaire d’un marché, le destinataire d’une commande, ou tout autre fournisseur de l’administration « après service fait » ; mais les paiements peuvent être effectués à d’autres personnes physiques ou morales que le créancier initial dans divers cas de subrogation : cession de créance, affacturage ou nantissement, d’opposition ou d’action directe d’un sous-traitant et d’opposition d’un tiers ou d’un administrateur judiciaire.

Créancier privilégié

Créancier auquel la loi reconnaît, en raison de la qualité de sa créance, le droit d’être préféré aux autres créanciers sur l’ensemble, ou sur une partie seulement, des biens de son débiteur.


Crédit-bail

Technique de financement d’un équipement privé ou public acheté par une entreprise de crédit ou une

collectivité territoriale crédit bailleur qui en est propriétaire et le loue pendant la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, à l’issue de laquelle une option d’achat permet, le cas échéant, au locataire de devenir propriétaire, sous réserve du versement d’un prix initialement convenu et correspondant à la valeur résiduelle du bien.



Crédits

Autorisation maximale de dépenses inscrite au budget d’une collectivité publique.


Crédits de paiement

Limite supérieure des dépenses de l’État pouvant être ordonnancées et payées dans l’année de la couverture des engagements contractés. En matière d’opération d’investissement, cette limite supérieure s’inscrit dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante.


Critères d’évaluation

1. En matière de commande publique, considérations entrant en ligne de compte pour le jugement des propositions des concurrents 2. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, il s’agit de considérations                                          économiques, financières et techniques mentionnées dans le dossier d’appel d’offres. Les critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et


exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui-ci doit être le prix.







Date de livraison

D


Décision

Acte administratif    par lequel le

Date à laquelle la prestation doit être livrée selon les termes du contrat.



Date du marché

Date de la notification ou une date ultérieure prévue dans le marché marquant le début de son exécution. Date de commencement d’exécution.


Date limite de réception des propositions Date limite du délai de réception des propositions, à laquelle doivent parvenir les candidatures, les soumissions ou les offres, par la poste, par remise directe ou en séance publique, pour pouvoir être prises en considération. Au fur et à mesure de leur arrivée, les candidatures, les soumissions ou les offres sont inscrites sur un registre. Cette date limite, qui doit être précisée dans l’avis publié, est impérative.


Décideur

Personne ayant compétence pour prendre des décisions relatives à une action, les faire connaître et les faire appliquer. En matière de commande publique, le décideur est la personne responsable du marché, le représentant légal de la collectivité contractante, ou le signataire d’une convention ou d’une commande hors marché.

représentant de la personne

publique se prononce dans une circonstance donnée et qui, en général, s’impose au titulaire du marché (décision d’admission ou de réception, d’ajournement ou de rejet, décision de poursuivre, décision de résiliation, etc.).



Décision après vérification

Décision prononcée par la personne publique après vérification quantitative et qualitative de la prestation effectuée ou livrée. Cette décision consiste soit en une admission, éventuellement assortie d’une réfaction (pour les fournitures ou prestations de services) ou en une réception, éventuellement assortie d’une réfaction ou de réserves, pour les autres prestations, soit en un ajournement, soit en un rejet.


Décision de conclure le marché

Acte administratif consistant, pour l’autorité contractante à attribuer le marché. Elle peut être soumise à autorisation préalable ou à approbation.


Décision de contracter

Acte administratif émis par l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public et adressant ordre à l’organe exécutif de prendre la décision de conclure le marché.





Décision de poursuivre

1. Acte unilatéral de l’autorité contractante de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché. 2. À l’instar de l’avenant, la décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet. 3. À la différence de l’avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par la seule personne publique. Le recours à la décision de poursuivre n’est possible que si elle est prévue dans le marché.


Déclaration à souscrire

Dans les marchés publics, déclaration devant être obligatoirement établie par les candidats, lorsqu’ils font acte de candidature, et par les concurrents, à l’appui de leur proposition. La déclaration comporte à la fois des renseignements permettant d’identifier l’entreprise et d’apprécier sa situation au regard du droit des sociétés, du droit de la concurrence et du droit fiscal.


Déclaration appropriée des banques

1. Une des pièces de justification de la capacité économique et financière du candidat. 2. Elle est délivrée par les banques ou organismes financiers habilités, et peut être remplacée par la preuve d’une assurance de risques professionnels.


Déclaration concernant le chiffre d’affaires global

1. Une des pièces de justification de la capacité économique et financière du candidat. 2. Le cas échéant, elle peut porter sur le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché ou de la délégation pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.


Déclaration de candidature

Déclaration devant être obligatoirement établie par les candidats, lorsqu’ils font acte de candidature et par les concurrents à l’appui de leur offre 2. La déclaration comporte à la fois des renseignements permettant d’identifier l’entreprise et d’apprécier sa situation au regard du droit des sociétés, du droit de la concurrence et du droit fiscal.


Déclaration de nullité

Action ouverte aux parties, qui peuvent demander au juge du contrat de constater la nullité de leur engagement.


Déclaration de sous-traitant

Déclaration que le titulaire d’un marché doit faire à l’autorité contractante lorsqu’il entend sous-traiter une partie des prestations faisant l’objet du marché, pour obtenir l’acceptation préalable du sous- traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Cette déclaration peut être faite dans la proposition ou ultérieurement par déclaration spéciale.


Déclaration d’intérêts

Acte par lequel, préalablement à sa participation à toute procédure de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation des marchés publics ou de délégations de service public, tout agent public, quelle que soit sa position hiérarchique, relevant de l’autorité contractante, ou tout candidat soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché public ou de délégation de service public, informe de toute situation de conflit réel ou potentiel qui le concerne.




Déclaration sur l’honneur

Document, dument datée et signée, déposé à l’appui de sa candidature, par lequel un candidat aux marchés publics déclare sur l’honneur qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir et n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour des infractions au code du travail.


Décompte

1. Document de nature financière remis par titulaire à l’autorité contractante, précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché ou d’une commande hors marché. 2. Le décompte donne, selon le cas, les éléments servant à déterminer ces sommes, soit mois par mois, soit à l’issue de l’exécution d’un lot, d’une phase ou de la dernière prestation due au titre du marché ou de la commande. 3. Ce document comporte aussi bien les obligations initialement prévues que celles nées lors de l’exécution du marché. 4. Dans les marchés de travaux, document établissant le montant des sommes dues à l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché, depuis l’origine ; le décompte est établi par le maître d’œuvre, soit à partir du projet de décompte, éventuellement modifié, présenté par l’entrepreneur (décompte mensuel, décompte final) soit directement par le maître d’œuvre (décompte général).


Décompte final

1. Dans les marchés de travaux, décompte établi par le maître d’œuvre à partir du projet de décompte final, éventuellement rectifié, présenté par l’entrepreneur dès l’achèvement des prestations, notamment dès la fin des opérations de réception des travaux. 2. Le décompte final établit le montant total, en prix de base hors TVA, des sommes auxquelles l’entrepreneur peut prétendre du fait

des prestations réellement exécutées à l’occasion du marché. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre peut le faire établir aux frais de l’entrepreneur.



Décompte général

Dans les marchés de travaux, décompte établi par le maitre d’œuvre et notifié à l’entrepreneur par ordre de service. Son montant est égal au montant récapitulé des acomptes et du solde. Le décompte général devient le décompte général définitif après acceptation par l’entrepreneur.


Décompte général définitif

Décompte général accepté par l’entrepreneur ; l’acceptation de ce décompte peut être explicite ou tacite. Le montant du décompte général définitif est intangible, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions de la loi fixant le régime général des obligations.


Décompte mensuel

1. Dans les marchés de travaux, décompte établi par le maître d’œuvre à partir du projet de décompte mensuel, éventuellement rectifié, présenté par l’entrepreneur. 2. Le décompte mensuel établit le montant total, en prix de base hors T.V.A., des sommes dues à l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché depuis l’origine de celui-ci, en tenant compte : des travaux faisant l’objet d’une exécution à l’entreprise ou d’une mise en régie, des approvisionnements, des avances, des indemnités, pénalités pour retard, primes et retenues autres que la retenue de garantie, du remboursement des dépenses incombant



au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, de l’éventuelle déduction des sommes correspondant à l’excédent de dépenses résultant de l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, des intérêts moratoires. 3. Le décompte mensuel sert à l’établissement de l’état d’acompte. Si le décompte mensuel est différent du projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur, il est notifié à celui-ci par ordre de service.



Décompte périodique

Juridiquement constitutif d’une demande d’acompte, le décompte périodique revêt la forme d’une facture établie par le titulaire du marché au fur et à mesure de l’exécution des prestations. La fréquence de son établissement obéit ainsi à celle des acomptes (CCTG).


Délai

1. Durée exprimée en années, mois, semaines, jours ou heures, fixée par la règlementation ou par les parties pour accomplir une formalité, une obligation ou produire un acte. 2. Dans la procédure des marchés publics, on distingue notamment les délais de réception et de validité des propositions, les délais de livraison et d’exécution, les délais de mandatement. 3. Ils sont mentionnés dans les avis et dossiers d’appel d’offres et de consultation ou fixés par la règlementation. 4. Toute modification de délai doit être objectivement justifiée et appliquée équitablement à tous les candidats et soumissionnaires. 5. Sauf précision contraire, les délais sont exprimés en jours calendaires.


Délai d’exécution

1.  Durée prévue dans le cahier de charges pour l’exécution par le titulaire des obligations découlant du marché ou de la commande qui lui a été notifié.

2. Le délai d’exécution court à compter de la date de commencement d’exécution. 3. Tout titulaire de marché public ou de délégation de service public

s’engage à respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et d’organisation, pour assurer l’exécution des prestations dans les délais contractuels. Il doit, le cas échéant, signaler sans tarder, tout incident ou événement imprévu et de nature à provoquer un allongement desdits délais.



Délai d’urgence

Délai réduit, dont le minimum est fixé par les textes, pour des motifs d’urgence dûment justifiés, en matière de publicité des avis de consultation et de remise des offres.


Délai de garantie

1. Période fixée contractuellement, au cours de laquelle le titulaire du marché s’oblige à remettre en état tout ou partie de l’ouvrage ou de la fourniture qui serait reconnu défectueux (obligation de parfait achèvement). 2. Pendant le délai, qui peut être prévu par le marché, l’autorité contractante peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.




Délai de livraison

Durée laissée au titulaire du marché ou de la commande pour la livraison de tout ou partie d’une prestation, lorsque celle-ci n’est pas prévue à date fixe. Dans le cas du marché, le délai de livraison court, selon les termes du marché, de la date de notification du marché lui-même ou d’un ordre de service prescrivant la livraison.




Délai de paiement

1. Délai fixé pour le versement du prix final du marché ou des acomptes. 2. Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marché par arrêté du ministre chargé des Finances. 3. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises.4. Toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités est interdite sauf dans le cas de marchés à clientèle ou de dérogation accordée par arrêté du ministre chargé des Finances. 5. Le dépassement du délai de paiement ouvre droit, sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché ou le sous-traitant payé directement, au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, à un taux fixé par le ministre chargé des Finances, et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point.


Délais de réception des offres

1. Temps accordé pour le dépôt des offres. Dans les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les marchés supérieurs au seuil communautaire, à compter de la publication de l’avis. 2. Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément aux modalités de transmission définis par arrêté du ministre chargé des Finances, les délais de réception des offres dans les procédures d’appel d’offres ouvertes et restreintes, peuvent être raccourcis de 7 jours calendaires. 3. En cas d’urgence dûment motivée résultant de

circonstances non imputables à l’autorité contractante et imprévisibles ne nécessitant pas une intervention immédiate, les délais indiqués ci-dessus peuvent être ramenés à quinze (15) jours calendaires. La décision de recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par la Direction Générale des Marchés Publics. 4. Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré- qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. À l’issue de ce nouveau délai, la Commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.



Délai de validité des offres

Durée pendant laquelle le soumissionnaire reste engagé par sa proposition, décomptée à parti de la date limite de réception des propositions


Délégataire

Personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations complémentaires.


Délégation de service public

1. Contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé



pouvant avoir qualité d’acheteur public confie la gestion d’un service relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liées ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. 2. Les délégations de services publics comprennent les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de services publics, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage.

3. L’autorité délégante peut cependant avoir recours à la procédure par entente directe dans les cas suivants : a) lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; b) lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé. 4. L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l’intérêt des deux parties.



Délit de favoritisme

1. Infraction pénale constituée par le fait pour une personne physique dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, investie d’un mandat électif, exerçant des fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une société d’État, d’une société à participation financière publique majoritaire, d’une personne morale de droit privé agissant pour le compte de l’État ou d’une personne morale de droit public bénéficiant de son concours financier ou de sa garantie, ainsi que toute autre personne agissant pour le compte d’une des personnes susmentionnées, de procurer ou tenter de procurer

à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles du code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics. 2. Elle est punie d’un emprisonnement de deux mois à dix huit mois et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 3. Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l’auteur pourra en outre être interdit d’exercer les fonctions qu’il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à trois ans. La juridiction saisie pourra ordonner la publication aux frais du condamné de l’intégralité ou d’un extrait de sa décision dans un journal d’annonces légales.



Dématérialisation

1. Utilisation de la voie électronique lors de la procédure de passation des marchés publics 2. Elle consiste en la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI) ou la messagerie électronique. 3. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées. 4. Suivant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances, les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par moyen



électronique. De même, sauf dispositions contraires prévues dans l’avis, les candidatures et les offres peuvent être communiquées à l’autorité contractante par moyen électronique. 5. Les communications, les échanges et le stockage d’informations par des moyens électroniques sont effectués de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation financière.


Dénonciation

Acte par lequel un cocontractant met fin à un marché à une date fixé par le marché ; cette possibilité peut être prévue dans les marchés à commandes comportant une clause de tacite reconduction et dans les marchés de clientèle, pour le cas de désaccord sur l’évolution des conditions de prix, notamment lorsqu’il existe une clause de sauvegarde.


Déontologie

1. Ensemble des principes et règles qui gèrent et guident une activité professionnelle. Ces normes, sont celles qui déterminent les devoirs et obligations de        professionnels         déterminés              dans l’accomplissement normal de leur activité. 3. Elle concerne les acteurs publics et privés intervenant dans les procédures de passation, d’exécution, de contrôle, de règlement et de régulation des marchés publics et délégations de service public. Elle précise également les règles gouvernant les conflits d’intérêts qui constituent, pour la matière un élément central. 4. Elle énonce les valeurs et principes généraux inhérents à toute activité

publique: le respect des principes fondamentaux du service public (principe d’égalité, principe de neutralité et principe de légalité); les règles déontologiques générales de l’agent public (indépendance dans l’accomplissement des fonctions, devoir de réserve, professionnalisme); les valeurs de référence des agents publics (bonne conduite morale, éthique, intégrité et probité morale); le contrôle hiérarchique de la mise en œuvre des valeurs de référence

; les normes de comportement applicables aux acteurs publics, celles applicables aux candidats, soumissionnaires et titulaires et les dispositions spécifiques aux conflits d’intérêts.



Dépôt des offres

Moyen utilisé par les concurrents à un marché public pour remettre leurs propositions concurremment avec l’envoi avec avis de réception postal ; le dépôt s’effectue conformément au règlement de la consultation dans un lieu déterminé, contre récépissé ou non, et/ou dans une boîte à ce destinée.


Dérogation

Stipulation particulière qui, sur un objet donné, emporte des obligations différentes de celles que définit le cahier des clauses administratives générales, sans qu’ait été prévue la faculté de les adapter ; pour être opposables, les clauses dérogatoires doivent être récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières.


Détail estimatif

Document contractuel faisant ressortir les quantités prévisionnelles de chaque nature



d’ouvrage ou élément d’ouvrage auquel s’appliquera chaque prix unitaire, ainsi que les nombres d’ouvrages ou paries d’ouvrages auxquels s’applique chaque prix forfaitaire.



Détermination des besoins

1. Définition de la nature et de l’étendue des besoins. Elle doit être faite avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. 2. Elle consiste en la définition des besoins fonctionnels et à la rédaction des spécifications techniques et administratives qui définissent au mieux les besoins en termes de résultat, excluant le moindre facteur discriminant vis à vis des candidats et soumissionnaires, et notamment, selon la nature et l’importance du marché, des petites et moyennes entreprises. 3. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. 4. La détermination des besoins ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des délégations de service public aux règles qui leur sont normalement applicables.


Devis estimatif

1. Document dont l’objet est de déterminer le prix total du marché par application des prix unitaires aux quantités prévues. Le cahier des clauses administratives générales des travaux le considère comme une pièce constitutive du marché. 2. Document dépourvu de valeur contractuelle dont l’objet est de permettre le versement des acomptes en fonction de l’état d’avancement des travaux, dont le contenu ne prime pas sur celui du devis descriptif.


Différend

Expression d’un désaccord entre les parties. En matière de marchés publics, le différend se règle soit à l’amiable, soit par arbitrage, soit au contentieux.



Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (D.G.M.P/D.S.P.)

Service central placé sous l’autorité du ministre chargé des Finances ayant pour mission le contrôle de l’application de la règlementation sur les marchés et délégations de service public. À ce titre, elle est chargée de suivre et contrôler la passation et l’exécution des marchés publics et délégations de service public sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’État ; émettre des avis, accorder les autorisations et dérogations à la demande des autorités contractantes, dans les cas prévus par la règlementation ; assurer, en relation avec l’Autorité de Régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la règlementation et les procédures applicables ; contribuer, en relation avec l’Autorité de Régulation, à la constitution et la gestion d’une banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public ; donner son avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux marchés publics et délégations de service public.

Directive

Acte arrêté par le Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) qui lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.



La directive prend effet par la notification à son destinataire



Document-type

Modèle utilisable pour la confection d’un document, contractuel ou non, à adapter selon la spécificité du marché à passer.


Documents contractuels

Ensemble des documents qui constituent le marché. Il convient de leur donner un ordre de priorité, afin d’éviter les différends qui naître en cas de contradiction entre les divers documents ; en général prévalent dans l’ordre croissant : les documents généraux, les documents particuliers. Si d’autres documents doivent avoir une valeur contractuelle, il convient de leur attribuer un rang dans cet ordre de priorité.

Documents de la consultation

1. Ensemble des documents et informations préparés par l’autorité contractante pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché, de l’accord-cadre ou de la délégation de service public et remis par l’acheteur aux entreprises. 2. Ils comprennent deux catégories: les documents de candidature pour répondre au marché public et les documents d’offre. Certaines pièces sont rédigées de manière unilatérale par l’acheteur.


Documents généraux

1. Ce sont les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales. 2. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; et les cahiers des clauses techniques générales, les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature. 2. Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l’Économie et des ministres intéressés.



Documents particuliers

1. Ce sont l’acte d’engagement, le cahier des prescriptions spéciales, le cahier des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché, et les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché. 2. Si l’autorité contractante décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.


Domiciliation des paiements

1. Indication du compte bancaire, postal, de caisse d’épargne et de l’établissement ou de l’agence du Trésor gérant le compte sur lequel sera mandaté le règlement de la facture. 2. La domiciliation doit apparaitre clairement sur la facture. 2. La domiciliation ne doit laisser aucun doute au payeur qui effectue les contrôles. En particulier, elle ne peut pas être rajoutée à la main.


Dommage de travaux publics

Préjudice susceptible d’être causé aux personnes et aux biens par l’exécution de travaux publics ou l’existence d’un ouvrage public et dont la réparation incombe au maitre de l’ouvrage et aux constructeurs, selon un régime de responsabilité extracontractuelle.


Dossier d’appel à la concurrence

1. Ensemble des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie, à savoir : a) les pièces



relatives aux conditions de l’appel à la concurrence;

b) les pièces constitutives du futur marché ; c) les informations communiquées par l’autorité contractante à titre indicatif en vue de faciliter l’établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces constitutives du marché. 2. Le dossier d’appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation. Dans tous les cas, l’autorité contractante a l’obligation de mettre le dossier à la disposition de tous ceux qui en font la demande. 3. L’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d’appel à la concurrence que dans des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles du marché et après avoir pris l’avis à la Direction Générale des Marchés Publics. 4. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d’appel d’offres à la concurrence est dressé. Les modifications du dossier d’appel d’offres à la concurrence sont transmises à tous les candidats dix

(10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante.


Dossier de candidature

1. Dossier déposé par un candidat et contenant toutes les informations demandées par la personne publique pour qu’elle puisse évaluer son offre et ses capacités professionnelles, techniques et financières. 2. Le dossier de candidature présenté par un groupement d’entreprises doit comporter, lorsque chacun d’eux n’en est pas signataire, l’indication attestant que l’un d’entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement.

3. Le candidat ne peut compléter son dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s’il n’a pas justifié de sa capacité juridique.


Dossier de pré-qualification

1. Dossier contenant les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font l’objet de la pré- qualification, une description précise des critères et des conditions à remplir pour être pré-qualifié ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats. 2. Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation financière.



Droit de recours

Droit pour les candidats, soumissionnaires et titulaires de disposer de voies de recours en cas de non-respect des procédures établies afin d’obtenir la correction des décisions prises irrégulièrement, voire la réparation des dommages qui leur seraient causés.


Droits spéciaux ou exclusifs

1. Pouvoirs qu’une autorité contractante octroie à une autre entité chargée d’exercer une activité de service public. 2. L’acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l’entité concernée doit, pour les marchés publics qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions du décret régissant les marchés publics.


E

Échéancier

Répartition dans le temps d’opérations ressortissant à une même activité ; l’ordonnateur doit tenir notamment un échéancier des paiements afférents à chaque autorisation de programme.





Économie et efficacité de la commande publique Principe fondamental de la commande publique qui consiste              à        instaurer      un            environnement concurrentiel pour les entreprises et d’adopter des procédures décisionnelles rationnelles pour les collectivités publiques afin d’obtenir une mise en concurrence effective de leurs commandes et de meilleures prestations qualité-prix.


Économie et efficacité du processus d’acquisition

Principe imposant à toute autorité contractante de veiller à rationaliser les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public, en améliorant l’efficience et la préservation des finances publiques au moyen de la mise en concurrence effective pour susciter des prix concurrentiels, la précision dans l’évaluation des besoins, le recours à la dématérialisation pour réduire les coûts des procédures, le règlement des prestations dans le respect des procédures d’engagement des dépenses et le règlement des factures dans les délais requis afin d’éviter le paiement d’intérêt moratoire.


Écrit

Ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.


Égalité d’accès des soumissionnaires

1. Principe fondamental de la commande publique qui fait obligation aux agents publics, dans n’importe quelle étape de la procédure de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public de faire preuve d’impartialité dans leurs relations avec les candidats et soumissionnaires et de se garder de toute forme de

favoritisme. 2. En application de ce principe, les candidats et les soumissionnaires doivent bénéficier d’un traitement égal. Ils doivent obtenir les mêmes informations et disposer des mêmes délais. Leurs offres doivent être évaluées, selon les mêmes critères.



Élection de domicile

Choix, en vue d’un acte juridique déterminé, d’un domicile légal, le plus souvent distinct du domicile réel. Le choix d’un domicile différent du siège social du titulaire ou du sous-traitant, pour la notification des actes, décisions ou communicatifs relatifs à l’exécution ou au paiement des marchés, doit être précisé au contrat.


Élimination des offres

Disqualification, par la commission d’ouverture des plis, des offres non conformes au règlement de la consultation ou de l’objet du marché.


Engagement

1.  Dans la procédure d’exécution des dépenses publiques, acte par lequel une personne publique crée ou constate, à son encontre, une obligation dont résultera une charge financière.2. L’engagement ne peut être pris, dans la limite des autorisations budgétaires, que par l’ordonnateur ; il est subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements pour la nature de l’acte et la personne publique en cause.




Engagement de la lutte contre la corruption Engagement du candidat ou soumissionnaire de ne pas octroyer ou promettre d’octroyer à une personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché; d’informer l’autorité contractante de tout paiement, avantage ou privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée envers eux; de respecter, en général, les dispositions légales relatives notamment à l’interdiction des actes de corruption passive ou de trafic d’influence ou constitutifs d’infractions de cette nature.

Enregistrement

1. Formalité fiscale consistant à l’apposition des mentions d’enregistrement donnant lieu à la perception d’un impôt dénommé droit d’enregistrement et au recouvrement de la redevance de régulation. 2. Formalité administrative consistant à l’apposition des mentions d’enregistrement et à l’inscription du marché dans un registre tenu par le Secrétariat général du Gouvernement.


Entente

1. Pratique concertée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu d la concurrence. On distingue, notamment, les ententes sur les prix, les ententes de respect mutuel des positions acquises et les ententes de répartition des marchés. De même, la diffusion d’un barème de prix par une organisation professionnelle ou les soumissions ou offres concertées dans les marchés publics peuvent constituer des ententes. 2. La participation à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte est

une infraction prévue et sanctionnée par le Code pénal.



Entraves à la concurrence

Tous moyens, intentionnels ou non, tendant à limiter la concurrence, mis en œuvre par les entreprises ou les acheteurs tels que la concentration, les pratiques abusives, les pratiques discriminatoires, les ententes et accords des entreprises, la limitation géographique des achats et la fidélité non justifiée des services d’achat à certains fournisseurs.


Entrée en vigueur du marché Date à laquelle le marché acquiert sa validité. Elle marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit.


Entrepreneur

1. Personne physique ou morale responsable d’une entreprise et en particulier d’une entreprise spécialisée dans la construction ou les travaux publics. 2. En matière de commande publique, l’entrepreneur est le cocontractant de l’autorité contractante dans un marché de travaux. Les termes

«entrepreneur»,          «fournisseur»         et

«prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.




Entreprise

Unité économique pourvue de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. L’entreprise est privée ou publique ; individuelle ou sociétaire.


Entreprise communautaire

Entreprise dont le siège social est situé dans un

État membre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.


Entreprise générale

Dans le domaine des travaux, entreprise seule titulaire d’un marché. Certaines de ces entreprises ont les moyens de réaliser elles-mêmes les travaux de toutes les spécialités nécessitées par l’exécution du marché ; elles peuvent en confier la réalisation à des sous-traitants


Entreprise publique

Organisme à vocation industrielle ou commerciale doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat ou des collectivités territoriales participant à son capital ou à sa gestion. Le statut des entreprises publiques va de l’établissement public à la société de droit privé et leur activité, du service public à celle de type privé. On distingue les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte.


Entreprise retenue

Dans les marchés passés après appel d’offres, entreprise ayant remis l’offre jugée la plus

intéressante et à qui il est envisagé d’attribuer le marché après mise au point de l’offre.



Enveloppe contenant l’offre

Enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire. Elle           comporte exclusivement les mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte. Elle contient, et séparément, les offres du soumissionnaire: l’offre technique et l’offre financière.


Equivalence des offres

Deux offres sont dites « équivalentes » lorsque, au terme du processus de classement, elles obtiennent le même rang.


Établissement public

Personne morale de droit public, bénéficiant d’une autonomie de gestion mais qui est soumise à une tutelle administrative.

On distingue :

–                     l’établissement public à caractère administratif dont les marchés sont soumis à la règlementation sur les marchés publics, dans les mêmes conditions que ceux de l’État

;

–                     l’établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel administratif dont les marchés sont soumis à la règlementation sur les marchés publics dans les mêmes conditions que ceux de l’État

;

–                     l’établissement public à caractère industriel et commercial pour lesquels les seuils de passation des marchés sont plus élevés que pour l’État et différents selon qu’il s’agit de travaux fournitures et services courants ou de prestations intellectuelles.




État d’acompte

Dans les marchés de travaux, document établi par le maître d’œuvre définissant le montant de l’acompte mensuel dû à l’entrepreneur. Ce montant est égal à la différence entre les montants des deux derniers décomptes mensuels à laquelle sont appliqués l’effet de la clause de variation des prix puis la taxe sur la valeur ajoutée, le total étant diminué de la retenue de garantie s’il en est prévu au marché. L’état d’acompte doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service.


Etat des lieux

Dans les marchés publics de travaux, acte établi contradictoirement par le maître d’œuvre et le titulaire, lorsque certains ouvrages non encore achevés doivent être mis à la disposition du maître de l’ouvrage sans qu’il en prenne possession ou lorsque l’urgence ne permet pas d’opérer la réception de l’ouvrage avant sa prise de possession.


État des prix forfaitaires

Document contractuel d’un marché de travaux dont les ouvrages ou prestations sont réglés, entièrement ou pour partie, par des prix forfaitaires. Ce document comporte, pour chaque ouvrage ou prestation : une description précise et détaillée de la définition du prix et de son mode d’évaluation, le prix en toutes lettres et chiffres, l’indication des sujétions particulières dont le prix ne tient pas compte ou tient compte de manière limitée.


État du solde

Dans les marchés de travaux, document établi par le maître d’œuvre dont le montant résulte de la différence entre le montant du décompte final et celui du dernier décompte mensuel, à laquelle sont appliqués l’effet de la clause de variation des prix, puis la taxe sur la valeur ajoute ; le total étant diminué de la retenue de garantie s’il en est prévu une au marché. L’état du solde doit être notifié à

l’entrepreneur par ordre de service en même temps que le décompte général.





Éthique

Ensemble des valeurs pratiques et normatives ayant pour but d’indiquer comment les acteurs publics et privés des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public doivent se comporter, agir, être, entre eux et envers les autres.


Examen des offres

Après élimination des offres non conformes, ensemble des opérations portant sur les offres des concurrents prises séparément : analyse et jugement.


Exclusions

1. Marchés qui ne peuvent pas être soumis au droit commun des marchés publics parce que le secret qui doit les entourer est incompatible notamment avec mesures de publicité que celui-ci prescrit. 2. Il s’agit de marchés visant à satisfaire des besoins de défense et de sécurité nationales ou dans lesquels les intérêts essentiels de l’État doivent être protégés. 3. Ils font l’objet d’un texte particulier.


Exécution à l’entreprise

Exécution d’une prestation par l’entreprise ou le groupement d’entreprises titulaire du marché lui-même, seul ou avec l’aide éventuelle de sous-traitant.


Exécution aux frais et risques du titulaire Conditions d’exécution de prestations après résiliation aux torts du titulaire d’un marché



par la personne publique : l’exécution en est effectuée par une autre entreprise par marché de substitution ou par mise en régie, aux frais et risques du titulaire défaillant. L’augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché initial, qui résulte de l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant est à la charge de ce dernier ; la diminution des dépenses ne lui profite pas.


Exécution en régie

Exécution avec les moyens du titulaire sous la responsabilité du maître d’œuvre.


Exemplaire unique

1. Copie certifiée conforme du marché (acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières) revêtue de la mention d’exemplaire unique délivrée par l’ordonnateur, sous sa responsabilité, au titulaire et à ses sous-traitants et destiné à former titre en cas de cession de créance ou de nantissement. 2. La formule d’exemplaire unique est la suivante : « Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise en cas de cession ou de nantissement de créances ». 3. L’exemplaire unique porte obligatoirement cette mention qui lui confère son aptitude à servir de gage. 4. Dans le cas de nantissement, l’exemplaire unique est remis par le titulaire, ou le sous-traitant, à son créancier ; celui- ci doit le remettre ensuite au comptable assignataire pour pouvoir bénéficier du paiement des sommes dues au titre du marché. Dans le cas de cession de créance, l’exemplaire unique est remis au banquier, qui le transmet au comptable assignataire à titre de pièce justificative.

Exhaustivité

Appliquée aux informations fournies aux autorités contractantes, elle s’entend de l’obligation faite à tout candidat ou soumissionnaire de fournir toute information nécessaire sollicitée pour l’appréciation des candidatures et l’évaluation des offres.


Exigences

Conditions imposées par le maitre de l’ouvrage au maitre d’œuvre précisées dans le programme, pouvant être d’ordre technique, financier, architectural ou encore urbanistique. Parmi ces exigences, peuvent être requises les dates éventuelles de mise en service de l’ouvrage, les prix plafonds ou encore le niveau de qualité exigible des ouvrages à concevoir (CCTG).







Facture

F


Fiche de recensement

1.                   Pièce comptable par laquelle un créancier établit une créance vis-à-vis d’un débiteur en vue de déclencher le paiement d’une dette, soit le plus souvent se rétribuer de la fourniture d’un bien ou de la prestation d’un service faite à ce client

2.                   La         facture         doit         comporter obligatoirement les mentions suivantes : le numéro et la date de la facture, le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier du vendeur, le numéro d’identification fiscale du vendeur, le nom des parties contractantes ainsi que leur adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens et ou des produits vendus et des services rendus, le montant hors taxe, le taux et le montant de la TVA, le montant toutes taxes comprises, le mode de paiement..2. Tout achat de produits ou toute prestation de service doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.



Facture pro forma

Facture simulée établie par un fournisseur, reprenant les principales indications qui apparaîtront sur la facture définitive. La facture pro forma peut remplacer le devis et, signée par l’acheteur, elle peut tenir lieu de bon de commande.


Faute

Manquement aux obligations contractuelles susceptibles d’engager la responsabilité de la partie qui le commet s’il est en lien avec le préjudice subi par l’autre partie.

Favoritisme

Tendance à accorder des avantages injustifiés.

Dans les marchés publics, formulaire à

remplir par l’ordonnateur pour chaque marché, ou avenant, qui en retrace les principales caractéristiques. La fiche d recensement doit être envoyée au comptable            assignataire                            avec l’exemplaire du marché, ou de l’avenant, dès sa notification.



Fiche de renseignements

Fiche devant être remplie par les candidats ou concurrents et comportant les renseignements sur la nature et les conditions générales d’exploitation de l’entreprise, ses moyens techniques, ses références, les pouvoirs de la personne habilitée à l’engager et, pour les marchés passés pour les besoins de la défense, sa nationalité.

Fichier

Documentation organisée, tenue manuellement ou par des moyens informatiques ou bureautiques par l’acheteur public, relative à un domaine particulier comme les produits, les fournisseurs, les matériels en service.


Financement

Fonds servant à la couverture, par l’autorité contractante, des dépenses d’une opération déterminée. On distingue le financement administratif effectué par la personne publique lorsqu’elle prévoit le versement d’avances ou d’acomptes, et le financement bancaire, réalisé



notamment par le nantissement ou la cession de créance.



Fonction achat

Ensemble des structures et des actions tendant à l’acquisition et au maintien des moyens de fonctionnement et des équipements d’une collectivité ou d’un organisme pour lui permettre d’accomplir ses missions ou d’atteindre ses objectifs.


Force majeure

1. Evènement extérieur aux cocontractants, imprévisible et insurmontable, empêchant le débiteur de remplir ses obligations dans les conditions prévues. 2. Les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués avant l’expiration des délais contractuels, en vue de l’exonération des pénalités de retard encourus par le titulaire du marché à qui il incombe d’en apporter la preuve. 3. Lorsqu’il poursuit l’exécution d’un marché dont l’exécution a été retardée pour cas de force majeure, le titulaire peut prétendre à indemnisation, si l’économie du marché en a été bouleversée. 4. Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsqu’un cas de force majeure en rend l’exécution impossible.


Formalité

Opération obligatoire relative à un acte ; l’ensemble des formalités applicables à un acte constitue la procédure.


Formulaire

Document à utiliser pour l’accomplissement d’une procédure.

Fournisseur

Personne physique ou morale titulaire d’un marché, ou d’une commande qu’elle a acceptée, qui

s’engage vis-à-vis du client à exécuter les prestations qui y sont définies.



Fourniture de fausses informations

Fait de fournir des informations fausses ou de ne pas donner des informations essentielles concernant les conditions de participation des candidats ou les capacités juridiques, techniques, financières essentielles à la validité de leur candidature ou à l’évaluation de leur offre. Il est sanctionné par le rejet de l’offre. Lorsque les fausses informations sont révélées après l’approbation du marché, elles peuvent entraîner sa résiliation.


Fractionnement de dépenses

1. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics constitutif d’une pratique frauduleuse. 2.Tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagés par un ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. 3. La nature de la dépense s’apprécie par rapport à la classification faite dans la nomenclature de la comptabilité matières. Dans ce cadre, les prestations de même nature désignent les acquisitions de biens, services ou les travaux appartenant à la même classe. 4. Le fractionnement des marchés publics est un délit. Les auteurs ou complices de fractionnement de marchés publics sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à

3.000.000 de francs.



Frais

Dans l’exécution d’un marché, dépenses accessoires dont la charge doit être prévue contractuellement.


Frais de port

Frais de transport. Lorsque les frais de port doivent être réglés au fournisseur, celui-ci doit apporter la justification des frais ainsi engagés par la production de la facture du transport acquittée par ses soins et mentionnant les indications relatives au règlement (mode, numéro et date d’émission du titre, montant).


Franco

Expression signifiant que le prix convenu s’entend sans frais supplémentaires pour l’acheteur pour l’exécution des prestations accessoires de mise à disposition.

Lorsqu’elle est suivie par l’indication d’un moyen de transport (camion, wagon, à bord) elle signifie que l’acheteur supporte les frais et risques, dès après chargement de la marchandise dans la gare ou le port indiqué.


Freinte

Perte de marchandise en cours d’opérations de transport, de manutention ou de stockage, considérée comme normale et qui n’est pas comptée comme avarie ni manquant pourvu qu’elle ne dépasse pas un certain pourcentage fixé par les usages ou dans le contrat.





G

Garantie à première demande

1. Acte en vertu duquel un bénéficiaire est susceptible d’exiger le paiement d’une somme d’argent déterminée auprès d’un organisme garant, et ce dès la première demande. Le garant est généralement un établissement bancaire. Mais, seuls les établissements bancaires agréés par le ministre chargé des Finances peuvent l’offrir et suivant un modèle qu’il fixe. 2. Le garant s’oblige, en cas de litige, à payer avant même que le différend ne soit examiné. Il n’a pas la possibilité de soulever d’exception, d’objection ou de contestation relative à l’exécution de l’obligation garantie. 3. La garantie à première demande est principalement utilisée en matière de marchés publics. Elle remplace le cautionnement qui constitue la garantie de bonne exécution du marché. 4. Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la garantie qu’elle remplace et leur objet est identique.


Garantie de bonne exécution

1. Garantie contractuelle d’indemnisation. Elle vise à dédommager le bénéficiaire de la mauvaise exécution du contrat (qualitatif, quantitatif, délais…) ». 2. Elle est constituée par le cautionnement qui peut être remplacé, au gré du titulaire, par une garantie à première demande émise par un établissement bancaire ou par une caution personnelle et solidaire émise par un organisme de caution mutuelle constitué en vue de se porter caution de leurs membres

et habilité à cet effet. 3. Les titulaires de marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent. Les titulaires de marché de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.

3. Le montant de la garantie, fixé par l’autorité contractante, doit être indiqué dans le cahier des charges.


Garantie décennale

1. Garantie légale couvrant les dommages non apparents résultant de vices cachés lors de la réception d’un ouvrage, qui en compromettant la solidité, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. 2. Cette garantie couvre également, lorsqu’il s’agit de bâtiment, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. 3. La durée de la garantie est de dix ans, décomptée à partir de la date de réception de l’ouvrage. La garantie décennale est due par tous les intervenants

;         elle          est          couverte          par l’assurancedommages.


Garantie de remboursement

1. Sûreté servant à assurer que les avances et acomptes versés au titulaire d’un marché, ou de toute somme dont celui-ci serait reconnu débiteur, pourront être récupérés en cas de défaillance. Cette obligation doit être prévue au cahier des charges. 2. Dans



le cas de résiliation du marché, une garantie spéciale de remboursement du solde créditeur peut être exigée du titulaire. 3. Elle peut être constituée par un cautionnement, qui peut être remplacé par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.



Garantie légale

La garantie légale recouvre la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement.


Garanties à long terme

Pour certains travaux ou fournitures spécifiques, il peut être exigé des garanties à long terme. Dans ce cas, les cahiers des charges précisent la nature et la durée de ces garanties.

Garanties des biens remis par l’autorité contractante

1. Cautionnement ou caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels,          machines,           outillages          ou approvisionnement remis, en vue de l’exécution de travaux, fournitures ou services, par l’autorité contractante au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit. 2. L’autorité contractante peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ou exiger une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.


Garanties exceptionnelles

1. Garanties, autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires, déterminées par les cahiers des charges, s’il y a lieu, qui peuvent être demandés à titre exceptionnel aux titulaires de marchés pour assurer l’exécution de leurs engagements. 2. Il peut s’agir d’affectations hypothétiques, de dépôts de matières dans les magasins de l’État. 3. Les cahiers de charges

précisent les droits que l’autorité contractante peut exercer en vertu de ces garanties.



Garanties professionnelles et financières 1. Références présentées par les candidats attestant de leur capacité technique et financière à exécuter dans de bonnes conditions le marché mis en concurrence. Ces références sont indiquées dans une fiche annexée à leur proposition. 2. Elles sont demandées aux candidats à un marché public (et aux éventuels sous-traitants) par l’autorité contractante. 3. La capacité technique peut être établie au moyen de certificats de qualification professionnelle ou de références équivalentes (liste de marchés déjà exécutés et significatifs eu égard à l’objet du contrat). 4. La capacité de l’entreprise à assumer le risque financier du marché peut être vérifiée au moyen de notes sur son potentiel de production, sa fiabilité financière, ses moyens en personnel etc. 5. D’une manière générale, le candidat doit également certifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, qu’il est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales.


Groupement conjoint

Association momentanée d’entreprises dans laquelle chacun des membres n’est engagé que pour la partie qu’il exécute.


Groupement d’entreprises

1. Association momentanée d’entreprises, en vue de l’exécution d’un marché en cotraitance. 2. Cette possibilité est ouverte par la règlementation en ce qu’elle permet aux candidats de se grouper pour concourir à l’obtention des marchés publics sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements d’entreprises



conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence.



Groupement de commandes

1. Regroupement des besoins d’acheteurs, personnes morales de droit public et/ou de droit privé pour procéder à une consultation unique de mise en concurrence et d’achats dans le cadre de l’application de la règlementation des marchés publics. 2. Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne le coordonnateur qui est chargé de procéder à la sélection d’un ou plusieurs cocontractants.


Groupement solidaire

Association momentanée d’entreprises dans laquelle chaque membre est engagé pour la totalité du marché et doit, de ce fait, pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

I

Identification du créancier

Dans les paiements relatifs aux commandes publiques, l’identification du créancier s’effectue par référence aux mémoires ou factures émis par les prestataires qui doivent comporter les indications figurant sur le marché ou la commande qui est à l’origine de la créance.


Imprévision

1. Théorie répondant au principe de la nécessaire continuité du service public qui reconnaît au titulaire d’un contrat administratif, donc d’un marché public, le droit de demander à l’autorité contractante l’indemnisation partielle du préjudice qu’il subit, dans le cas où la survenance d’évènements imprévisibles et extérieurs aux

parties vient bouleverser l’économie du marché en l’absence de mécanisme compensateur. 2. Théorie différente de celle de la force majeure, qui permet au titulaire de demander la résiliation de son contrat lorsqu’il cesse d’être viable.























Imputation

Indication de l’année et du compte budgétaire (budget, chapitre) qui doit supporter une dépense ou recevoir une recette. L’imputation doit correspondre à la nature et au bénéficiaire des prestations qui sont à l’origine de la dépense ou de la recette.


Incompatibilités

1.     Impossibilité légale d’exercer simultanément certaines fonctions.

2. Dans le domaine de la commande

publique, situations dans lesquels se trouvent l’agent public, le candidat



ou le soumissionnaire et qui sont susceptibles de leur procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence et qui, de ce fait font obstacle à son implication dans les procédures de passation ou d’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public ou le dépôt d’une candidature ou d’une offre. 3. Les cas d’incompatibilité sont prévus par la règlementation des marchés publics et des délégations de service public.


Indemnité

1. Somme allouée au titulaire d’un marché dans certaines circonstances, prévues contractuellement ou non, en réparation d’un préjudice subi par celui- ci. 2. Somme allouée aux concurrents d’un concours d’architecture ou d’ingénierie qui ont remis une prestation conforme au règlement du concours.


Indemnité de résiliation

1. Indemnité forfaitaire susceptible d’être allouée au titulaire d’un marché faisant l’objet d’une résiliation du fait de la personne publique. 2. Les cas qui ouvrent droit à cette indemnité sont prévus par la règlementation sur les marchés publics. L’indemnité est calculée sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.


Information des soumissionnaires

1. Notification de l’attribution au soumissionnaire retenu et information par écrit des autres soumissionnaires du rejet de leurs offres.


Infructuosité

Absence d’offre ou situation dans laquelle aucune offre n’est conforme au dossier d’appel d’offres ou situation dans laquelle toutes les offres sont supérieures à l’enveloppe budgétaire.


Ingénierie

Ensemble des prestations spécifiques permettant l’optimisation d’un investissement lors de sa conception, de sa réalisation, de sa mise en service ou de son exploitation. L’ingénierie comprend notamment les études de faisabilité, de coût et éventuellement de rentabilité, de conception et de mise en œuvre des moyens.

Ingérence

Délit constitué par la prise de décision du représentant d’une collectivité engageant cette collectivité dans un marché passé avec une entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou par personne interposée.

Intempéries

Dans les travaux de bâtiment ou de génie civil, conditions atmosphériques ou inondations rendant effectivement dangereux ou impossible le travail sur les chantiers, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. 2. La durée du marché est prolongé d’autant de jours ouvrés qu’il y a eu de journées d’intempéries déclarées comme telles par l’entreprise pendant la durée contractuelle d’exécution et constatées par le maître d’œuvre.


Intérêts essentiels de l’État

1. On entend par « intérêts essentiels de l’État », son indépendance, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, l’intérêt de sa population tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement, les éléments essentiels de son potentiel scientifique,



économique et de son patrimoine culturel. 2. Les contrats conclus sous le sceau des « intérêts essentiels de l’État » sont passés soit par négociation directe, soit par appel d’offres restreint. 3. Tout contrat passé sous le sceau des « intérêts essentiels de l’État » est soumis à l’autorisation préalable du Premier ministre.


Intérêts moratoires

1. Majoration automatique en pourcentage, des sommes à verser au titulaire d’un marché, à ses soustraitants admis au paiement direct ou au bénéficiaire d’une commande hors marché par la personne publique lorsqu’elle ne respecte pas le délai contractuel ou règlementaire de mandatement. 2. Le dépassement du délai de paiement ouvre droit, sans autre formalité et de plein droit, pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, à un taux fixé par le ministre chargé des finances, et qui ne peut en aucun ca être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté d’un point. 3. Les intérêts moratoires s’appliquent au montant des sommes dues dont le mandatement s’est trouvé retardé.


Interprétation

1. Technique contractuelle permettant de donner ou de préciser la signification des stipulations d’une convention face à des difficultés intervenues lors de son exécution. 2. L’interprétation de la règlementation, à défaut d’accord amiable, est de la compétence de la

Section administrative de la Cour suprême ; celle des marchés publics constituant des contrats administratifs est soumise aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux                                 des            contrats administratifs ; dans les autres cas, les tribunaux de droit commun sont compétents. Mais, dans tous les cas, un tribunal arbitral peut être saisi dans les conditions prévues par l’acte uniforme de l’OHADA.




J

Juge du contrat

Nom donné au juge administratif de droit

commun saisi d’un recours de plein contentieux par lequel l’une des parties cherche à faire valoir ses droits contractuels.


Jugement des offres

Comparaison des différentes offres reçues, en fonction des critères de sélection, au titre d’un appel d’offres ou d’une consultation.


Juridictions administratives

Ce sont les tribunaux administratifs, les cours d’appel administratives et le Section administrative de la Cour suprême. Ils connaissent des différends ou litiges nés de la passation, de l’exécution et de l’interprétation des marchés publics constituant des contrats administratifs et des délégations de service public.


Jury

1. En matière de commande publique, dans le cadre d’un appel d’offres sur concours ou d’un               concours d’architecture et d’ingénierie, ensemble de personnalités désignées pour examiner et classer les projets    des    concurrents,                   proposer l’attribution des primes, récompenses et avantages prévus par le programme ou le règlement de la consultation. 2. Les membres du jury sont désignés par l’autorité qui lance le concours après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Au moins un tiers (1/3) des membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet


du concours. Pour ce qui concerne spécifiquement les concours architecturaux, le jury est composé d’au moins deux tiers (2/3) d’architectes.





L

Langue de la procédure

1. Langue dans laquelle les documents relatifs à la passation d’un marché, notamment, les dossiers d’appel d’offres, les documents constitutifs du marché, les avis d’appel d’offres ou d’invitation à soumissionner doivent être rédigés. 2. Au Mali, la langue française est la langue de procédure. Seuls les textes rédigés en langue française font foi sauf indication dans l’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la possibilité de remettre également une offre dans une autre langue.


Lauréat d’un concours

Candidat qui a remporté le concours. Il est choisi par l’autorité contractante après réception de l’avis et des procès-verbaux du jury et après examen de l’enveloppe contenant le prix.


Lettre de consultation

Document ayant pour objet, après une présélection des candidats par l’acheteur public, de les informer qu’ils sont invités à présenter une offre. La lettre de consultation est prévue explicitement dans le cadre de l’appel d’offres restreint et des marchés par entente directe.



Lettre de notification

1. Acte par lequel le marché signé est communiqué au titulaire. 2. La lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : l’objet du marché ; si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la règlementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture du cautionnement ou de la caution ; si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la date de             commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera fixée ultérieurement par ordre de service.


Lettre de soumission

Document constitutif du dossier d’appel d’offres par lequel le soumissionnaire s’engage sur un certain nombre de points,



notamment sur les délais d’exécution et le prix de la prestation.


Liberté des prix

1. Régime de prix appliqué au Mali dans lequel les prix de biens, et services sont déterminés par le jeu de la concurrence et restent de la seule responsabilité des entreprises. 2. Des mesures temporaires de limitation des prix peuvent cependant être pries par le gouvernement en cas de hausses excessives de prix ou de circonstances exceptionnelles.


Libre accès à la commande publique

1. Principe fondamental de la commande publique qui signifie que toute personne physique ou morale intéressée doit pouvoir accéder librement à la commande publique sous réserve qu’elle en remplisse les conditions d’accès et qu’elle ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévue par la réglementation. 2.Le respect de ce principe est assuré par la mise en concurrence des candidats suivant une stratégie d’achat non discriminante comportant l’élaboration régulière, la mise à jour et la publication sous forme d’avis indicatif, d’un plan prévisionnel de passation des marchés et des délégations de service public nécessairement cohérent avec les crédits alloués; une publicité adaptée à l’objet et à l’importance des marchés à passer notamment l’utilisation de supports de publicité accessibles et à large diffusion au niveau national et, le cas échéant, au niveau communautaire et international et la diffusion dans l’acte de publicité d’informations exhaustives et claires sur le contenu du marché public ou de la délégation de service public envisagé. 3. Toute atteinte portée au principe de libre accès à la commande publique est passible d’une sanction pénale, sans préjudice de poursuites disciplinaires contre l’auteur et l’interdiction qui peut lui être faite d’exercer les fonctions qu’il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à trois ans.


Liquidation

1. En matière de dépenses, ensemble des opérations postérieures à l’engagement ayant pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. La liquidation est faite au vu des titres établissant les droits acquis au créancier : pièces justificatives, attestation de service fait. 2. En matières de recettes, opération ayant pour objet d’arrêter le montant de la somme à recouvrer, sur les baes fixées par la loi, les règlements, des décisions de justice ou des conventions


Liste d’entreprises

Répertoire d’entreprises constitué par un service d’achat n vue de consultations ultérieures.


Litige

Expression d’un désaccord entre les parties. En matière de marchés publics, le litige ou différend se règle soit à l’amiable, directement entre le titulaire et l’autorité contractante, soit par arbitrage, soit au contentieux par saisine du juge administratif compétent.


Livraison

1. Remise d’un bien dans des conditions implicites ou prévues par un contrat ou une commande. 2. Dans un marché public, la livraison est effectuée à une date déterminée ou dans un délai maximal prévu au contrat ; la livraison des produits peut être effectuée en usine ou à l’adresse précisée par l’acheteur. Dans les commandes hors marchés, il y a également lieu de prévoir une date ou un délai maximal de livraison. 3. Un bon de livraison accompagne les produits.





Lobbying

Toute opération qui vise à influer sur l’élaboration des politiques et des processus décisionnels.


Location-vente

Technique de vente selon laquelle le constructeur ou le distributeur offre au locataire la possibilité d’acheter à un prix résiduel le bien en location. La location-vente constitue l’un des cas de paiement différé ou de paiement par annuités.


Loi de finances

Loi de programme

Loi groupant les autorisations de programme prévues pour la mise en œuvre de plans approuvés par le Parlement. La loi de programme n’engage l’Etat que dans la limite du montant des autorisations de programmes contenues dans la loi de finances de l’année.

Loi déterminant dans un cadre annuel la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, compte tenu d’un équilibre économique et financier que ce texte définit. Ont le caractère de loi de finances : la loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives et la loi règlement qui constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions.




Lot

1. Dans la commande publique, partie de prestations à exécuter (ouvrage, fourniture ou

service), définie a priori par fractionnement des besoins à satisfaire et pouvant faire l’objet d’un marché distinct. Cette division peut être faite soit par nature, chaque lot relevant d’une technique ou d’une profession différente, soit par fractionnement de prestations de même

nature sur des critères géographiques,                                                                    économiques ou autres. Le règlement de la  consultation      fixe      les conditions dans lesquelles les concurrents                                                                                                                         peuvent remettre des propositions pour un ou plusieurs lots.



Louage d’ouvrage

Contrat qui désigne l’acte conclu entre un professionnel de la construction et le maitre de l’ouvrage, dont l’objet est la réalisation de manière indépendante d’un travail au



profit du maitre de l’ouvrage sans le représenter. Le louage d’ouvrage est exclusif du salariat et du mandat. Le contrat de louage d’ouvrage correspond aujourd’hui essentiellement au contrat d’entreprise (CCTG).



M

Mainlevée

Décision prononcée par l’autorité contractante pour libérer le cautionnement ou la caution personnelle et solidaire après réception des prestations ou à mesure et en proportion du remboursement des avances consenties ou de la restitution des biens mis à disposition du titulaire pour l’exécution du marché et notifiée aux personnes physiques et morales concernées. En ce qui concerne le nantissement, décision prononcée par le créancier nanti et notifiée au comptable assignataire détenteur de l’exemplaire unique.


Maitre d’œuvre

Personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par le maître d’ouvrage public ou le maître d’ouvrage délégué, d’attributions attachées aux aspects architecturaux et techniques de la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre.


Maître d’ouvrage

1. Personne morale de droit public ou de droit privé qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché. 2. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une












fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.


Maître d’ouvrage délégué

1. Personne morale de droit public ou de droit privé mandataire du maître d’ouvrage pour l’exécution de tout ou partie des attributions de ce dernier, relatives à la passation et à l’exécution de marchés. 2. Le maître d’ouvrage délégué représente l’autorité contractante à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que l’autorité contractante ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention conclue avec celui-ci. 3. La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, régie par les règles applicables au mandat, est passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles. Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers l’autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.





Maître de chantier

Entrepreneur ou bureau spécialisé, responsable de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier au titre d’une opération déterminée


Maitrise d’œuvre

1. Mission exercée par le maître d’œuvre ou son

l’ordonnateur principal ou l’ordonnateur principal, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, donne l’ordre au comptable assignataire de payer en règlement de créances dont l’existence a été constatée et la liquidation effectuée.



Mandataire

représentant, distincte de celle d’entrepreneur, 1. Personne physique ou morale à qui une ou s’attachant aux aspects architectural, technique et plusieurs personnes donnent, par acte économique de la réalisation d’un ouvrage de exprès, pouvoir de les représenter dans bâtiment, industriel ou d’infrastructure. 2. La certaines circonstances. Tel est le cas dans maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de conception l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et d’assistance au maître d’ouvrage et/ou au maître publique. 2. Membre d’un  groupement

d’ouvrage délégué dans la passation, la direction de d’entreprises  exécutant  un  marché en

l’exécution des contrats de travaux, dans cotraitance, désigné dans l’acte l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du d’engagement pour représenter ses chantier, dans les opérations de réception et pendant partenaires auprès de la personne publique.

Il est solidaire, c’est-à-dire responsable de


la période de garantie de parfait achèvement.



Maitrise d’ouvrage

l’exécution de l’ensemble des obligations du marché, que la cotraitance soit conjointe ou solidaire. Le mandataire assure


1. Ensemble des fonctions que le maître de l’ouvrage, généralement, sous sa responsabilité, la

soit exerce directement, soit confie à un mandataire. coordination de tous les entrepreneurs en

2.  Il s’agit généralement des fonctions suivantes : assumant les tâches d’ordonnancement et examiner la faisabilité, l’opportunité et la localisation de pilotage des prestations.

de l’opération, définir le programme et l’enveloppe

financière prévisionnelle, assurer le financement,

Mandatement

choisir le processus de réalisation de l’ouvrage, le Acte par lequel un ordonnateur secondaire maître d’œuvre et les entrepreneurs, après mise en de l’État ou l’ordonnateur d’une collectivité

concurrence, conclure et gérer les contrats.


Mandat

1. Contrat de représentation juridique, par lequel l’une des parties, appelée mandant, donne pouvoir à

territoriale donne à un comptable public l’ordre de payer une somme due, constatée et liquidée, à un créancier de la collectivité. Le comptable peut refuser d’exécuter le


l’autre partie appelée mandataire, d’effectuer un mandatement si la dépense présente une acte ou d’agir en son nom. Les actes du mandataire irrégularité ; l’ordonnateur peut toutefois


engagent le mandant dès lors qu’il a agi dans le cadre de ses pouvoirs. Le mandant est responsable envers les personnes qui ont contracté envers le mandataire.2. En matière comptable, document par lequel l’ordonnateur secondaire, pour les services de l’État, utilisant des crédits qui lui ont été délégués par


requérir de payer. Le terme de mandatement utilisé par les ordonnateurs secondaires         est                                    synonyme d’ordonnancement.





Maquette

Première figuration d’un matériel, d’un ouvrage ou d’un système, construit par des procédés quels qu’ils

différentes phases que les étude peuvent comporter. L’attribution d’un marché de définition, lorsqu’elle se fait selon la


soient, en vue de vérification, par exemple, d’un procédure des marchés négociés, doit être


principe      de       fonctionnement,       d’essais d’encombrement, d’accessibilité, etc.



Marché à commandes

1. Marché public comportant l’indication d’un minimum de prestations, fixé en quantité ou en

précédée d’un recensement de l’ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder aux études considérées.

Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.


valeur, que l’acheteur public s’engage à commander,

Marché public de fourniture

et d’un maximum que le titulaire s’engage à fournir Marché qui a pour objet l’achat, le crédit- au cours d’une période déterminée. 2. Il permet à bail, la location ou la location-vente avec ou

l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures ou de services courants dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage. 3. Sa durée, qui peut excéder une année renouvelable une fois est


sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.


autorisée par la Direction Générale des Marchés

Marché public de travaux

Publics. 4. L’exécution des commandes ainsi ouvertes Marché qui a pour objet soit l’exécution,

est ordonnée par bons de livraison successifs, appelés aussi bons de commande.



Marché de clientèle

soit, conjointement, la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage.



Marché de prestations intellectuelles

1. Marché par lequel l’autorité contractante s’engage 1. Marché ayant pour objet l’acquisition des


à confier, pour une période limitée, et qui ne saurait

excéder une année, renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. 2. Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l’autorisation de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.



Marché de définition

prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable; y compris les services d’assistance informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée. 2. La procédure est la mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré-qualifiés retenus à la suite de la publication d’un avis de manifestation d’intérêt. Lorsque les


Marché public destiné à déterminer les limites et la prestations le requièrent, la sélection d’un consistance des études à entreprendre dans un consultant, à raison de sa qualification


marché d’étude ultérieur et à préciser les performances à atteindre, les technique à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les éléments de prix, les


unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe.3.L’autorité contractante



peut faire appel à des consultants individuels dans le

Marché de substitution

cadre des missions pour lesquelles: une équipe Marché passé avec un autre (fournisseur) ou

d’experts n’est pas nécessaire; aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n’est requis; l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur. Les consultants individuels sont choisis en fonction de


(entrepreneur) dans le cas de défaillance du (titulaire) d’un marché et exécuté, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier.


leurs qualifications au regard de la nature de la

Marché par entente directe (marché

mission.4. La procédure et le choix de l’attributaire

doivent être approuvés par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.



Marché de reconduction


négocié)

1. Marché résultant de la libre discussion de la personne publique avec le seul ou les candidats susceptibles d’en assurer l’exécution, dans les cas limitativement énumérés par le Code des marchés publics

forme de marché de marché négocié passé avec le et des délégations de service public.

titulaire d’un précédent marché de travaux passé 2.             Le recours à la procédure par


après mise en concurrence initiale appel d’offres ou

adjudication, lorsque les travaux sont conforme à un projet technique de base résultant soit d’étude faite par l’administration, soit d’un concours lancé par elle.


entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics.


Les marchés de reconduction ne peuvent être passés

Marché passé selon une procédure adaptée que s’ils font apparaître une amélioration des 1. passé selon des modalités de publicité et conditions du marché par rapport à l’opération de mise en concurrence déterminées par la précédente, principalement des conditions personne  responsable  du  marché  en financières qui sont appréciées en tenant compte de fonction de son objet et de ses l’évolution de la conjoncture dans le secteur caractéristiques. Ce type de marché reste

économique intéressé et des modifications ou cependant soumis aux principes généraux améliorations techniques éventuellement apportées de   la   règlementation.   3.    Il   s’agit au projet initial. La possibilité de recourir à cette principalement des marchés passés sous le procédure doit être indiquée dès la mise en couvert du « secret-défense » ou des concurrence de la première opération. Il ne peut y «intérêts essentiels de l’État».

être recouru que pendant une période de trois ans

suivant la signature du marché initial.



Marché de services


Marché public

Contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses

1.              Marché qui n’est ni un marché de travaux besoins en matière de travaux, de


ni un marché de fournitures. Il comprend également le marché de prestations intellectuelles, c’est à dire le marché de services dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable.


fournitures   ou   de   services   dans   les

conditions prévues par le Code des marchés publics et des délégations de service public.





Marché public de type mixte

1. Marché relevant d’une des trois catégories (travaux, fournitures et services) qui comporte, à titre

poids net, paiement au comptant ou à terme, marchandise vendue franco, etc.


accessoire, des éléments relevant d’une autre

Mesure coercitive

catégorie. 2. Les procédures de passation et Expression employée pour désigner, de d’exécution des marchés publics devront prendre en façon générique, les actions qui peuvent compte les spécificités applicables pour chaque type être décidées par la personne publique à

d’acquisition.



Marque

l’encontre du titulaire d’un marché qui ne se

conforme      pas      à      ses      obligations contractuelles : mise en demeure, mise en


Signe permettant de distinguer un produit, un objet régie, résiliation du marché ou exécution, ou un service. Le droit des marchés publics encadre aux frais et risques dudit titulaire.

la référence à une marque dans le cadre de la


réglementation des spécifications techniques.



Masse des travaux


Métré

Indication du résultat d’une meure quantitative. Les métrés sont utilisés pour déterminer les sommes dues dans les

Montant des travaux à l’entreprise effectivement marchés à prix unitaires.

réalisés, exprimé en prix de base hors taxe sur la Mieux-disant

valeur ajoutée. Ce moment tient compte, le échéant, Concurrent qui, dans les procédures d’appel

des prix nouveaux, provisoires ou définitifs, afférents d’offres ou de marché par entente directe, à la réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus propose le meilleur rapport qualité- prix, en dans le marché, et des tranches conditionnelles dont tenant compte des différents critères de


l’exécution a été décidée.



Masse initiale des travaux

sélection. Le marché doit être attribué au

mieux-disant.


Mise à disposition

Montant des travaux à l’entreprise prévus au marché 1. Action de la personne publique, confiant


initial, exprimé en prix de basse hors taxe sur la valeur ajoutée ; cette masse inclut, le cas échéant, le montant des avenants intervenus et des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.



Mercuriale

Listes des cours officiels de certaines denrées, établi après la tenue d’un marché et publié avec l’indication des conditions dans lesquelles ils ont été relevés : la nature du produit et son unité de mesure ; la date ou la période de constatation du prix ; le lieu où ce prix a été pratiqué ; le stade commercial concerné (production, gros, etc.) ; les autres caractéristiques

au titulaire des approvisionnements, objets,

bâtiments nécessaires à l’exécution d’un marché. Le titulaire exerce la responsabilité du dépositaire à l’égard des biens mis à sa disposition. 2. Prise en charge momentanée par la personne publique de certaines parties d’ouvrages ou certains ouvrages non encore achevés, prévu contractuellement ou fixé par ordre de service, lorsque le maitre de l’ouvrage a besoin de disposer des lieux afin d’exécuter ou de faire exécuter des travaux autres que ceux faisant l’objet du marché. Le maître de l’ouvrage a la


du prix : hors taxe sur la valeur ajoutée ou hors taxe responsabilité de la garde des ouvrages mis


sur la valeur ajoutée incluse, par wagon complet,


à sa disposition.




Mise à jour des prix

Méthode utilisée par certains acheteurs publics dans Mode de passation des marchés

les marchés à exécution fractionnée (à tranches ou à Type de procédure choisi par la personne

bons de commandes) d’une durée importante, passés à prix fermes ou révisables, pour redéfinir des prix initiaux soit de façon périodique, soit au fur et à mesure des ordres de service affermissant les


publique en vue de l’attribution d’un marché public : appel d’offres ouvert ou restreint, entente directe (marché négocié), consultation ouverte ou restreinte.


tranches successives du marché ou des bons de

Modes de règlement des litiges

commande. Ces prix mis à jour ont eux-mêmes le 1.Voies par lesquelles sont réglés les

caractère de prix ferme ou de prix révisable.



Mise au point du marché

En matière d’appel d’offres, modifications apportées à l’offre du concurrent retenu, avec son accord ; les modifications ne doivent en aucun cas porter sur des éléments essentiels ayant servi de base à l’appel à la concurrence et au jugement des offres.


Mise en demeure

différends ou litiges ou toute revendication formulée par une partie à l’encontre d’une autre, découlant de l’interprétation des textes régissant les marchés publics, de la passation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation des marchés publics. Ce sont : le règlement à l’amiable ; l’arbitrage et le recours juridictionnel.



Modes de règlement des marchés

Décision de l’Administration enjoignant à son Manières dont s’effectue le paiement du cocontractant        de                 respecter       ses           obligations montant des marchés. On y retrouve les


contractuelles sous peine de sanction.


Mise en régie

versements         à titre d’avances ou d’acomptes, à titre de règlement partiel,


Sanction coercitive consistant à dessaisir de son définitif ou pour solde du marché. entreprise un maitre d’œuvre dont la carence est

dument constatée et à nommer, subséquemment, un 

Modification     des    conditions     de                                                                                                                         la

régisseur qui exécutera le marché aux frais et risques consultation

de l’entrepreneur initial (CCAG).



Mode de dévolution des marchés

Ensemble des dispositions relatives à l’attribution

1. Fait pour un acheteur public d’apporter des modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres. Une telle pratique n’est admise que dans des


d’une prestation en un ou plusieurs lots dont  la conditions   garantissant  l’égalité                                                                                             des


responsabilité    est    attribuée    à    ou  plusieurs

prestataires. Le mode de dévolution, qui doit être clairement défini dans le règlement de consultation, se traduit par des obligations contractuelles précises.


candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et


Plusieurs modes de dévolution peuvent être adapter leur offre en conséquence.

envisagés : marché à un prestataire unique (marché

à l’entreprise générale, par exemple); marchés séparés à des prestataires différents ; marché unique avec des cotraitants conjoints ; marché unique avec des cotraitants solidaires.





Modification des prix

Révision ou actualisation du prix initial au cours de l’exécution du marché, au nom soit du respect du droit à l’équilibre financier du contrat, soit de la théorie de l’enrichissement sans cause.


Moins-disant

Dans une consultation, le concurrent qui propose le prix le moins élevé. Dans le cas de l’adjudication, c’est


Montant de règlement

Montant découlant du montant initial par application des règles contractuelles lors de l’exécution du marché : variation des conditions économiques, avenant, intérêts moratoires, pénalités pour retard, prime, réfaction, indemnité. Dans le cas de marchés en dépenses contrôlées ou de travaux en régie, le montant de règlement

le moins-disant qui doit être déclaré adjudicateur est égal à la somme des débours justifiés par


provisoire.



Mois d’établissement des prix

le titulaire auxquels est appliquée la marge

contractuelle.



1.   Mois correspondant à la date des conditions Montant initial

économiques en fonction desquelles le prix initial du  Évaluation de la dépense, établie à partir du

marché a été établi et qui sert de référence pour les  prix initial, afférente à un marché  ou une

opérations d’actualisation, d’ajustement ou de convention, établie à partir de prix toutes

révision permettant d’aboutir au prix de règlement.


taxes comprises, et qui correspond aux


2.   Le mois d’établissement doit figurer dans le conditions économiques de base définies


marché. À défaut d’une telle précision, c’est le mois précédant celui de la signature de l’acte


contractuellement.


d’engagement par l’entrepreneur ou le fournisseur

Motivation des actes administratifs

qui doit être retenu.



Monopole

1. La loi oblige les administrations de l’État à motiver certaines de ses décisions. 2. Les motifs de ces décisions administratives


Position d’exclusivité détenue sur un marché par un doivent être portés à la connaissance des


opérateur économique ou un groupe d’opérateurs économiques en vertu de la détention d’un titre juridique ou d’une situation de fat.



Montant

Total des sommes afférentes à un marché, une

personnes       physiques       ou     morales

intéressées. 3. En ce qui concerne les marchés publics, il en est ainsi des décisions qui infligent des mesures coercitives à l’égard des cocontractants des collectivités publiques      (exclusion      définitive      ou


commande ou une convention, établies à partir de temporaire des marchés, résiliation du


prix toutes taxes comprises. Dans les marchés à


marché, exécution aux frais et risques, mise


commandes, doivent contractuellement figurer un en régie) ou qui refusent une autorisation. montant minimum et un montant maximum ; dans

les marchés de clientèle, il n’ya pas de montant

Moyen électronique

contractuel.


Moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion,



l’acheminement et la réception par fils, par radio, par qualifié sur le plan national, régional ou


moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.


N

Nantissement

1. Mesure destinée à faciliter au titulaire le financement du marché en lui permettant d’obtenir des prêts ou des avances sous certaines conditions. 2. Elle est matérialisée par un acte passé entre le titulaire, ou le sous-traitant admis au financement direct, et la personne qui consent la facilité après que remise lui ait été faite de l’exemplaire unique du marché à titre de garantie. Le créancier notifie alors ou fait notifier le nantissement au comptable assignataire de la dépense qui lui règle directement, sauf empêchement à paiement, les sommes dues par l’autorité contractante au titre de l’exécution du marché 3. Ne peuvent être acceptés que les nantissements présentés par les organismes bancaires ou de crédits agréés


Négociation

Ensemble des discussions destinées à mener à bonne fin une affaire. En matière de commande publique, la négociation consiste en la libre discussion de l’autorité contractante avec le ou les candidats susceptibles d’assurer l’exécution du marché. Elle n’est possible que dans les cas limitativement énumérés : marché de prestations intellectuelles ou marché par entente directe.

Norme

1. Spécification technique ou autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties intéressées, approuvé par un organisme

international. 2. Les acheteurs publics soumis à la règlementation des marchés publics doivent obligatoirement faire référence, dans leurs cahiers des charges, à des normes homologuées existantes.



Notification du marché

1. Acte qui consiste à porter une information à la connaissance d’une personne physique ou morale dans les formes légales ou réglementaires, et qui donne date certaine à l’accomplissement de cette formalité. 2. En ce qui concerne les marchés publics, la notification consiste en la remise d’une lettre de notification accompagnée de deux exemplaires du marché signé au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. 3. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement, doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution.






Numérotation des marchés de l’Etat Méthode d’identification des marchés et, le cas échéant, de leurs avenants. Elle consiste en                     l’attribution d’un numéro d’ordre au marché par la Direction Générale ou les directions régionales des marchés publics et des délégations des marchés publics. Le numéro doit obligatoirement figurer sur le document du marché.




O

Objectivité dans l’analyse des offres Obligation de réaliser l’analyse des offres et des propositions sur la base des critères d’évaluation objectifs, tels qu’annoncés dans les dossiers d’appel d’offres et de consultation.


Obligation de confidentialité

Principe imposant à l’agent public qui intervient dans les procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public de ne communiquer à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre ou d’utiliser à des fins personnelles les informations reçues des entreprises candidates, soumissionnaires, attributaires ou titulaires d’un marché public ou d’une délégation de service public ou dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions. L’obligation demeure même après la cessation de ses activités et pendant une durée fixée par voie réglementaire.



Obligation de performance


1. Obligation pour les autorités contractantes de mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et garantir la définition précise et objective des besoins l’accessibilité des informations sur les marchés et conventions et la réduction des délais la rapidité dans le traitement des demandes d’informations et des contestations des candidats ou soumissionnaires ; la mise en place d’un système d’alerte et de détection de tout acte de corruption, de malversation ou de mauvaise gestion ; la réduction des risques de contentieux par un respect rigoureux des règles nationales et communautaires ; la formation continue des agents sur les procédures de marchés publics et de délégations de service public ; le respect des indicateurs de



performances nationaux, communautaires et internationaux.



Obligation de strict respect des règles de réception

Obligation du respect des règles prescrites en matière de réception des fournitures ou des prestations objet du marché public ou de la délégation de service public en évitant toute complaisance dans les procédures de réception par la reconnaissance des ouvrages exécutés ou des prestations fournies ; l’accomplissement des épreuves et tests éventuellement prévus dans les documents de marchés ; la constatation des imperfections ou malfaçons et l’application des mesures prévues par les documents de marchés ; l’élaboration rigoureuse et objective des procès-verbaux de réception.


Obligations comptables

Obligations auxquelles est soumis le titulaire d’un marché relativement notamment à la tenue des documents comptables de l’entreprise.


Obligations fiscales et parafiscales

Office

Terme n’ayant pas une spécificité propre en tant qu’il entre dans l’appellation d’organismes publics juridiquement disparates



Offre

Dans la commande publique, ensemble des éléments techniques et financiers contenus dans le dossier de soumission.


Offre anormalement basse

1. Offre inférieure aux offres inférieures à la moyenne de toutes les offres conformes soumises et évaluées, diminuée d’un pourcentage déterminé par l’autorité contractante pour tous les marchés de même nature. 2. Le dossier d’appel d’offres ou la demande de proposition précise le pourcentage en deçà duquel l’offre est considérée comme anormalement basse. Ce pourcentage ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%).


Offre économiquement la plus avantageuse

Ensemble des obligations que les entreprises Offre retenue sur la base de critères


titulaires de marchés publics doivent avoir remplies au 31 décembre de l’année précédent la consultation ou la remise de la proposition marché négocié.



Observations

Conseils apportés par un organe de contrôle à un service à l’occasion de l’examen de l’un de ses dossiers pour lui éviter à l’avenir de renouveler une erreur ou un manquement, qui ne justifie pas l’adjonction de réserves à l’avis ou au visa émis lors de cet examen.

économiques, financiers et techniques

mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évalué la mieux disante. Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si, compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui-ci doit être le prix.






Offre spontanée

Offre relative à la fourniture de biens, à la prestation de services et à la réalisation de travaux, notamment

un ordonnateur secondaire de disposer d’un certain montants de crédits, pour procéder à des engagements et à des mandatements

; l’ordonnance de paiement, ordre donné au


dans le cadre de marché clé-en main assorti d’un comptable       public       auprès                                                                                                                       duquel


montage financier, qui n’est soumise en réponse ni à un appel à concurrence ni à une sollicitation par entente directe.



Opérateur économique

l’ordonnateur principal est accrédité de payer une créance dont l’existence à été constatée et la liquidation effectuée.



Ordonnancement

Terme         recouvrant à la fois les notions Acte par lequel un ordonnateur donne à un d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataires de comptable public l’ordre de payer les


services, lesquelles désignent toutes les personnes, physiques ou morales, y compris les personnes publiques et les groupements de telles personnes, qui offrent la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la prestation de services ou la livraison de fournitures sur le marché.


Opération

1. Ensemble des mesures envisagées participant au

sommes dues et liquidées à un créancier de

la personne publique ; cet acte revêt, selon les cas, la forme d’une ordonnance de paiement (ordonnateur principal de l’État) ou d’un mandat de paiement (ordonnateur secondaire de l’État et ordonnateur des collectivités territoriales) et, pour les établissements publics, celle d’un ordre de


caractère fonctionnel d’un projet, c’est-à-dire tout ce paiement. Le comptable doit en refuser


que la collectivité a dû nécessairement envisager pour sa réalisation (hors études pour les marchés de travaux). 2. S’agissant des marchés à bons de


l’exécution si la dépense présente une

irrégularité  ;  toutefois      sous certaines conditions, l’ordonnateur peut requérir de


commande, l’opération est comprise comme payer.

l’ensemble des prestations qui peuvent être acquises

Ordonnateur

pendant la durée de validité du contrat, Autorité administrative qui a qualité, pour le

reconductions comprises.



Opération de travaux

Ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable

compte d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, pour prescrire l’exécution de recettes, engager, liquider et ordonnancer les dépenses dont le paiement


dont la mise en œuvre est décidée par le maître sera assuré sur des fonds publics par un


d’ouvrage pour le temps et sur un périmètre déterminés.



Ordonnance

Dans la comptabilité publique, document par lequel l’ordonnateur principal traduit sa décision d’utiliser les crédits qui lui sont ouverts ; on distingue : l’ordonnance de délégation, autorisation donnée à

(comptable public).



Ordre de paiement

1. Acte par lequel l’ordonnateur d’un établissement public donne ordre à l’agent comptable de l’établissement de payer une créance dont l’existence à été constatée et



la liquidation effectuée. 2. Moyen de règlement utilisé lorsque les créanciers

(mandataires, administrateur judiciaire, etc.) doivent présenter les pièces justificatives de leur capacité, et le échéant, lorsque le règlement s’effectue en numéraire.



Ordre de service (OS)

1. Acte notifiant une décision au titulaire dans les

personnes présentes; le procès-verbal est contresigné par tous les membres de la Commission et est publié; il est remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande.



Ouvrage

Résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir

conditions prévues au marché et ne nécessitant pas par lui-même une fonction économique ou


l’accord des deux parties. 2. Pour les marchés de travaux, l’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché. L’utilisation des ordres de service est prévue par la règlementation et les cahiers des clauses administratives générales (CCTG).



Ouverture des plis

1. Opération de prise de connaissance du contenu des enveloppes des soumissionnaires. 2. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, elle est régie comme suit : la séance d’ouverture des plis est publique; les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis à la date qui a été fixée pour le dépôt des offres; elle dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres; la Commission d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire ainsi que le montant de chaque offre et de chaque variante; la Commission d’ouverture des plis dresse immédiatement, conformément à un document modèle communautaire, un procès-verbal de la séance d’ouverture auquel est jointe la liste signée des

technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.








Paiement

Action de payer. Acte réalisé matériellement par un comptable public par lequel une personne publique se libère de sa dette. Avant d’être payées, les dépenses doivent être engagées, liquidées et, sauf exceptions, ordonnancées.


Paiement définitif

P


Paiement par annuités

Mode financement assimilable à un emprunt, qui ne peut être utilisé dans les marchés publics ; cependant, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le paiement par annuités peut être autorisé à titre exceptionnel et transitoire, dans des conditions fixées par arrêté ministériel,

En matière de marchés publics, paiement qui n’est pas susceptible d’être remis en cause.



Paiement différé

Mode de financement d’une prestation dont la charge est reportée contractuellement à une date ultérieure à l’exécution de la prestation. Il est interdit l’insertion dans un marché d’une clause de paiement différé sauf dans le cas des marchés à clientèle ou de dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé des finances. Cette interdiction vise à interdire à l’acheteur public de contracter un emprunt sous couvert d’une clause de paiement différé contenue dans un marché public. Mais le crédit-bail constitue un cas de paiement différé.


Paiement direct

1. Procédure permettant aux sous-traitants d’un titulaire de marché d’être payés non par le titulaire mais par la personne publique en règlement des prestations faisant l’objet du sous-traité. 2. Les sous-traitants peuvent bénéficier d’un paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution du marché. 3. Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché.

lorsqu’aucun autre mode de

financement n’est possible. En toute hypothèse, le marché doit faire apparaître le taux d’intérêt réel que la collectivité contractante devra payer.



Paiement partiel définitif

Paiement définitif d’une partie complète, (lot), tranche, (commande) de la prestation objet d’un marché public ou d’une commande hors marché.


Paramètre

Dans les formules de variation du prix des marchés publics, facteur représentant, d’une façon forfaitaire et simplifiée, chaque élément du coût de revient (salaires, matériaux ou matières premières, sous- ensembles, énergie, produits et services divers) d’une prestation objet d’un marché.


Parrainage

Soutien     ou     appui     d’une     autorité contractante à une activité, un projet.


Pénalités pour retard

1. Sommes à déduire du montant dû au titulaire d’un marché public en cas de non- respect de délais, selon les règles fixées au cahier des clauses administratives


particulières ou, à défaut, dans le cahier des clauses l’Administration     bénéficiaire.     4.                                                                                                                              Les


administratives générales auquel se le marché se réfère. 2. L’application des pénalités peut, sans mise en demeure préalable, s’effectuer sur les sommes restant dues au titulaire au titre du marché, ou à défaut par émission d’un titre de perception pour procéder à leur recouvrement. 3. La remise des pénalités peut être prononcée par l’autorité


Directions Administratives et Financières et les Directions de Finances et du Matériel s’assurent de l’existence et de la disponibilité des crédits, procèdent au lancement des consultations, reçoivent les offres, président les commissions de dépouillement et de jugement des offres.


contractante, après avis de la Direction Générale des

Pièce justificative

Marchés Publics.



Personne responsable du marché

1. Représentant dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passation et

1. Tout document susceptible de prouver le bien-fondé et l’exactitude d’une demande.

2.  En matière de commande publique, les services doivent appuyer leurs demandes d’ordonnancement ou de mandatement de


l’exécution du marché. 2. La personne responsable documents attestant notamment que le


du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour la signature du marché ou de la délégation de service public. Elle peut s’adjoindre les services d’une entité chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d’appel d’offres.



Personnes chargées de la préparation des marchés

1.     Services,    collectivités    territoriales           et établissements publics ayant compétence pour gérer les crédits sur lesquels la dépense est imputée.2. En ce qui concerne l’État, et sauf dans le cas de travaux ou de fournitures à caractère technique particulièrement marqué relevant exclusivement de

service a été fait (procès-verbal), que le créancier est bien celui à qui les paiements doivent être effectués (copies de l’acte créant le droit) sauf cas de subrogation, que les sommes liquidées correspondent aux prestations réalisées (décompte), etc.



Pièces contractuelles

Ensemble des pièces dans lesquelles les dispositions contractuelles sont réparties. Il s’agit des documents particuliers (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières ou termes

la compétence des services techniques concernés, ce de référence ou spécifications techniques, sont les services bénéficiaires eux-mêmes qui les dossiers, plans, bons de garantie,


préparent leurs marchés en liaison avec les Directions des Finances et du Matériel. À ce titre, ils élaborent


photographies, notes de calcul, cahier de sondages, dossiers géotechniques, liste du


les dossiers d’appel d’offres, rédigent les procès- personnel clé à affecter à l’exécution du verbaux de dépouillement et de jugement des offres marché, liste des moyens matériels à


et préparent les contrats de marché. 3. Les marchés financés sur le budget de l’État dont le montant estimé est inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des finances et qui sont exécutés


affecter à l’exécution du marché, documents relatifs aux prix) et des documents généraux: cahier des clauses administratives générales, cahier des


dans les régions, sont préparés et passés par les clauses techniques générales. services déconcentrés au niveau régional de




Plan comptable général                                                   Plis

Instrument de normalisation comptable, le plan Candidatures et offres proposées par les

comptable général définit un ensemble cohérent de principes et de modalités de description comptable, selon un plan de comptes satisfaisant à la fois aux besoins de la gestion des entreprises et ceux de l’information de tous les tiers concernés, aux exigences du contrôle et aux impératifs d’agrégation des comptabilités.



Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics

soumissionnaires à un marché public. Inséré dans des enveloppes fermées pour garantir la confidentialité de la procédure et le respect des principes fondamentaux de la commande publique, ils ne peuvent être ouverts que dans le cadre d’une procédure strictement encadrée et surveillée.




Pondération

1. Document annuel de prévision de passation des 1. Système permettant une meilleure prise marchés publics, préparé lors de l’établissement du en compte de l’ensemble des critères


budget, sur lequel l’autorité contractante élabore son programme d’activités. Il comprend l’ensemble des marchés de fournitures, des marchés de services, des marchés de travaux et de prestations intellectuelles que l’autorité contractante envisage de passer au cours de l’année concernée. Il désigne pour chaque prestation, le cout estimatif, l’imputation budgétaire, le mode de passation de marché, les dates envisagées pour l’élaboration du dossier de


choisis, mis en balance, les uns avec les autres, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération chiffré. 2. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la mieux disante qui est l’offre économiquement la plus avantageuse au regard de l’ensemble des critères. 3. La pondération des critères garantit une meilleure transparence dans


consultation, la publication, l’ouverture des plis et l’analyse des offres afin que chaque


l’évaluation des offres (attribution du marché), ainsi que la période d’exécution du marché (début/fin). 2. Les plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics doivent être cohérents avec les


soumissionnaire puisse connaître avec précision l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.


crédits qui sont alloués. Ils sont révisables au cours

Pratiques abusives

de leur mise en œuvre. Ils doivent être communiqués 1.   Pratiques     prohibées     tendant                                                                                                      à

à la Direction Générale des Marchés Publics. 3. Les

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces


l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : d’une position dominante sur le marché intérieur ou une


plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine partie substantielle de celui-ci ; de l’état de


de  nullité,  sous  réserve  de  l’appréciation  de la

Direction Générale des Marchés Publics. 4. Tout morcellement de commandes, en violation du plan


dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de


annuel de passation des marchés publics, caractérise  solution équivalente. 2. Les situations de

un fractionnement de dépenses, constitutif d’une  position  dominante  ou  de  dépendance


pratique frauduleuse.


économique ne sont pas répréhensibles en soi ; seule l’exploitation de ces situations à



des fins abusives et anticoncurrentielles est illicite.

Ces abus peuvent notamment consister en pratiques 

Prescription     quadriennale                                                                                                                       (déchéance

déloyales telles que refus de vente, conditions de quadriennale)

vente       discriminatoire,       ventes       liées       et 1. Principe légal selon lequel, sauf

déréférencement.



Pratiques discriminatoires

dispositions particulières prévues par la loi, sont prescrites au profit de l’État toutes créances qui n’ont pas été payées dans un


1. Pratiques commerciales consistant à traiter suivant délai de quatre ans à partir du premier jour


des modalités différentes (prix, conditions de paiement, etc.) des clients ou fournisseurs qui achètent ou vendent selon les modalités comparables (quantité, condition de livraison, services rendus, etc.) 2. Les discriminations ne sont


de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 2. La prescription peut être interrompue ou suspendue dans divers cas énumérés par la loi mais les autorités administratives ne peuvent


pas systématiquement interdites, elles peuvent renoncer à appliquer la prescription. 3. Les


participer du libre jeu de la concurrence et de la liberté de négociation qu’il suppose. Cependant lorsque ces pratiques discriminatoires sont l’expression d’une attente ou d’un abus de position


créanciers de l’État peuvent, au-delà d’un certain montant et sous certaines conditions, être relevés en tout ou partie de la prescription.


dominante ou de situation de dépendance, elles

Prestataire

constituent une entrave au libre jeu de la Dans la commande publique, terme

concurrence, et sont alors illicites.



Précompte

Opération consistant, pour l’ordonnateur, à déduire d’office, sur le montant des sommes dues au fournisseur, une somme dont celui-ci est reconnu

employé de façon générique pour désigner toute personne physique ou morale, redevable d’une prestation aux termes d’un marché ou d’une commande : fabricant, entrepreneur, fournisseur, etc.


débiteur à son encontre ; c’est le cas de la

Prestation

récupération d’un avoir né de la même gestion.



Préférence communautaire

1. Préférence attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence doit être quantifiée sous forme de pourcentage du

Dans la commande publique, terme employé de façon générique pour désigner tout objet d’un       marché   ou                              d’une

commande : fournitures, travaux, service, étude, etc.


montant de l’offre. Ce pourcentage ne peut en aucun

Prestations intellectuelles

cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de Prestations consistant principalement dans

préférence communautaire doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres. 2. Les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment pour ce qui concerne les types d’acquisition concernés et ses bénéficiaires sont déterminées par la Commission de l’UEMOA.


la réalisation d’études, de travaux de recherche, de services, de conseils, de prestations d’ingénierie ou d’assistance qui ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent.





Principe de légalité

Règle qui impose à l »agent public de s’assurer qu’il exécute ses missions dans le strict respect de la loi et

entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle ; 3°) le fait pour une personne


que les décisions administratives qu’il prend, physique dépositaire de l’autorité publique


respectent les normes en vigueur.



Principe de neutralité

Règle qui fait obligation à l’agent public d’être impartial, neutre et objectif dans l’exercice de ses fonctions.


Prise de possession anticipée

Prise de position après une réception partielle, effectuée, dans un marché de travaux, par le maître

ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.


d’ouvrage, lorsqu’il est amené à utiliser une partie de

Prix

l’ouvrage, avant la date prévue contractuellement. 1. Valeur exprimée en termes monétaires, Parmi les conditions de cette réception partielle doit attribuée à une prestation (ouvrage,

figurer au moins l’établissement d’un état des lieux contradictoire.




Prise illégale d’intérêt

1. Infraction pénale constituée par : 1°) le fait, pour tout fonctionnaire, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, de prendre, de recevoir quelque intérêt que ce soit dans

produit, service). 2. Les prix des marchés

sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu. 3. Les prix sont réputés assurer au titulaire  un  bénéfice.  4.   Les  prix   des


les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il prestations faisant l’objet d’un marché sont,


a ou avait au temps de l’acte, en tout ou en partie


soit des prix unitaires appliqués aux


l’administration ou la surveillance, ou dans une quantités réellement livrées ou exécutées,


affaire dont il était chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation ; 2°) le fait pour tout


soit    des    prix    forfaitaires,    soit   une

combinaison des deux, soit sur dépenses


fonctionnaire public chargé à raison même de sa contrôlées. 5. Les marchés sont conclus à


fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d’une entreprise privée et, soit en position de congé


prix ferme ou à prix révisable.


ou de disponibilité, soit après admission à la retraite,

Prix de règlement

soit en position de destitution ou révocation et 1. Prix découlant du prix initial par pendant un délai de cinq ans à compter de la application     des    règles                                                                                                                     contractuelles

cessation de la fonction, hormis le cas de dévolution


permettant de prendre en compte la


héréditaire en ce qui concerne les capitaux, de variation des conditions économiques


prendre ou de recevoir une participation par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, les


générales  selon  la  forme  propre  à  la

prestation faisant l’objet du marché. 2. Le



prix de règlement est le montant perçu par le

Prix initial définitif

titulaire, compte tenu des éventuelles pénalités de 1. Prix initial qui n’est pas susceptible d’être

retard, des intérêts moratoires, des éventuelles réfactions. Sauf exonération, il comprend la taxe sur la valeur ajoutée ; il peut donc être affecté par un changement du taux ou de l’assiette de cette taxe


remis en question au cours de l’exécution du marché : en cela il s’oppose au prix d’un marché conclu à prix provisoire. 2. Le prix de règlement d’un marché conclu à prix


entre la date d’établissement du prix initial et la date initial définitif peut évoluer en fonction de la


du fait générateur de l’impôt.



Prix ferme

1. Prix qui ne peut être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. 2. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des

variation des conditions économiques. 3. Le montant de règlement d’un marché conclu à prix initial définitif peut en outre tenir compte, le cas échéant, de l’application de pénalités pour retard, d’intérêts moratoires, etc.


conditions économiques n’expose ni le titulaire du

Prix provisoire

marché, ni l’autorité contractante à des aléas 1. Prix initial d’un marché public destiné à

importants. 3. Le prix ferme est actualisable entre la date limite de remise des offres et la date de notification du marché.



Prix global forfaitaire

Prix qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation. Pour que le prix soit considéré comme forfaitaire, il faut qu’il soit indiqué comme tel dans le marché.

Prix initial

être remplacé par un prix définitif. Ce type de prix ne peut être retenu dans un marché que dans des cas exceptionnels tenant de la nature des prestations (complexité, technique nouvelle, aléas techniques importants) et de la nécessité d’en commencer l’exécution avant qu’un prix initial définitif puisse être déterminé. 2. Le prix provisoire ne peut être utilisé que pour le marché négocié.


1. Prix réputé établi aux conditions économiques de

Prix révisable

base définies dans le marché. Dans les marchés Prix qui peut être modifié durant l’exécution

publics, le prix initial est celui qui figure dans le marché. Il peut être provisoire ou définitif. Il est aussi


des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché.


appelé prix de base. 2. Il sert de base pour Prix unitaire

l’application des diverses modalités : actualisation, 1. Prix à l’unité d’une prestation déterminée


ajustement ou révision, utilisées afin de tenir compte de la variation des conditions économiques, et d’aboutir au prix de règlement. 3. Le prix initial doit figurer au marché soit expressément, soit par les


; il se présente généralement comme un prix forfaitaire à l’unité, mais il peut aussi, dans des cas exceptionnels, n’être pas définitif et revêtir un caractère provisoire ou relever de


modalités de sa détermination (application d’un la procédure des dépenses contrôlées. 2. Le


rabais ou d’un coefficient de référence qui ne sera connu qu’au fur et mesure de l’exécution ou de la livraison de la prestation).


prix est unitaire lorsqu’il est multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour déterminer le montant du règlement.






Procédure

Ensemble des formes et délais qui doivent être respectés dans l’établissement d’actes juridiques. Les procédures utilisées pour les achats publics découlent notamment de dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public.


Processus d’achat

Enchaînement des phases successives de l’achat et notamment : analyse des besoins, études du marché, décision d’achat, mise en œuvre des procédures, gestion et suivi du marché ou de la commande, réception ou admission, mise à disposition de l’utilisateur, mise en œuvre des garanties.


Procédure d’admission

marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte; le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ; et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché. 2. Ce procès-verbal est établi selon un document-modèle communautaire et fait l’objet d’une publication, après validation, le cas échéant, par la Direction Générale des Marchés Publics.


Dans la commande publique, ensemble des formalités

Produit

préalables, techniques et administratives, prévues 1. Bien résultant d’une activité créatrice. contractuellement, à remplir pour que l’admission Dans les marchés publics, on distingue les puisse être prononcée et tenant notamment à la produits d’usage courants des produits

vérification qualitative des prestations exécutées.



Procédure de réception

Dans la commande publique, ensemble des formalités préalables, techniques et administratives, prévues contractuellement, à remplir pour que la réception puisse être prononcée et tenant

spéciaux. 2. Les produits d’usage courant

sont fabriqués selon les spécifications techniques du constructeur, sont en général disponibles (sur étagère) et leurs prix font le plus souvent, l’objet de barèmes de la part du constructeur ou du revendeur. 3. Les produits spéciaux sont fabriqués selon les


notamment à la variation qualitative et quantitative spécifications techniques de l’acheteur,


des prestations exécutées.

Procès-verbal d’attribution provisoire

1. Document rédigé par la Commission d’évaluation des offres dès qu’elle a fait son choix et dans lequel elle arrête sa décision. Ce document, qui est signé séance tenante, mentionne : le ou les soumissionnaires retenus ; le nom des


donc souvent après passation d’un marché

d’études, et leurs prix sont établis sur devis.

4. Dans la majorité des cas, l’achat des produits courants relève du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, et l’achat des produits spéciaux


soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et relève du cahier des clauses administratives


le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du


générales      applicable      aux      marchés

industriels.




Produits et services courants                                          celui-ci,  soit  à titre de paiement partiel

Produits et services dont l’usage est banal, c’est-à définitif, soit à titre de paiement pour solde.

dire pour lesquels les acheteurs n’imposent pas de spécifications techniques qui leur soient propres ; par opposition, ces dernières prestations sont appelées produits et services spéciaux.


Programme

1. Exposé d’un ensemble de projets destiné à servir de préférence pour une action à entreprendre dans une même collectivité, un même secteur

2. Dans les marchés de travaux, le projet de décompte, établi par l’entrepreneur et remis par lui au maître d’œuvre, présente le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre au titre du marché depuis le début de son exécution ; le montant, établi en prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée, se rapporte soit au mois écoulé


d’équipement,    une     même     circonscription (projet de décompte mensuel), soit à


administrative ou géographique, etc. 2. Document d’étude préalable à une opération d’investissement énumérant, outre les objectifs de l’opération, les


l’intégralité du marché ( projet de décompte final).


données relatives au site, les besoins fonctionnels à

Prolongation du délai d’exécution

couvrir (quantités, objectifs, coûts, délai notamment, 1. Lorsque le marché en prévoit la

les      contraintes      règlementaires      techniques, urbanistiques, de sécurité, etc.) et les exigences du


possibilité, décision prise par la personne publique ou par son délégué, dans le but de


maître de l’ouvrage d’ordre technique, financier, de prolonger le délai contractuel d’exécution,


délai, etc.)



Prohibition de recours dilatoires

Interdiction faite à tout candidat ou soumissionnaire d’intenter des recours dilatoires destinés à bloquer

lorsque le non-respect des délais est dû à la personne publique ou à des évènements prévus au cahier des charges (intempéries, par exemple) ou ayant un caractère de force majeure.2. Le délai ainsi prolongé a, pour


inutilement le processus de passation du marché l’application du marché, les mêmes effets


public ou de la délégation de service public, afin de préserver l’efficacité des procédures.



Projet

Dans les marchés de maîtrise d’œuvre, ensemble des documents élaborés, selon la répartition des missions, par le maître d’œuvre ou l’entrepreneur, et comportant notamment les spécifications détaillées des ouvrages et les plans nécessaires à leur exécution.

Projet de décompte

que le délai contractuel : écarter, pour une durée précisée par la décision de prolongation, l’application de pénalités pour retard d’exécution, et éventuellement une mesure de résiliation du marché, à l’encontre d’un titulaire ne respectant pas ses obligations contractuelles ; à la différence du sursis d’exécution, prolonger d’autant la durée d’application des dispositions du marché et influer, notamment, sur les prix de règlement et sur


1. Document établi par le titulaire, un sous-traitant, le point de départ des garanties. ou le mandataire en cas de cotraitant, présentant à la

personne publique, à terme fixé ou selon un rythme

Proposition

déterminé dans le marché, le montant des sommes Terme générique recouvrant les offres

auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de


(appel d’offres et consultation collective) ;




les soumissions et les propositions proprement dites.


Publication

1. Mode de publicité employé normalement en matière d’actes législatifs et réglementaires et consistant à diffuser la connaissance d’un acte au moyen de modes de communication de masse, en particulier par l’insertion dans un recueil officiel de textes, comme le Journal officiel. Dans certains pays, il existe un Bulletin officiel des annonces des marchés publics


Publicité

Modalité d’information d’un public. Dans les marchés publics, la publicité des intentions d’achat des personnes publiques, effectuée en vue de susciter une concurrence active, est réalisée au moyen de divers avis (avis d’appel de candidatures, d’appel d’offres, de consultation) ; ceux-ci peuvent être portés la connaissance du public par insertion dans une publication habilitée à recevoir les annonces

légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou tout autre moyen.




Q

Qualité

Aptitude d’un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. Les besoins exprimés ou potentiels, doivent être traduits et formulés en relation avec les différentes étapes nécessaires à la réalisation de la qualité (définition, conception, exécution, emploi). Les composantes de la qualité peuvent être notamment : caractéristiques et performances, fiabilité, caractère non polluant, coût global de possession.


Quantité économique et commande Fractionnement     d’un    ensemble   de prestation susceptible de présenter des avantages     financiers pour l’acheteur, compte tenu notamment des barèmes de


vente, des coûts de mise à disposition des capacités de stockage.



Quart réservataire

Dans un marché faisant l’objet d’une division en lots de même nature et de même consistance, lot ou ensemble de lots représentant le quart, en nombre ou en valeur, des prestations du marché, que la personne publique est tenue de réserver aux sociétés coopératives ouvrières de production qui en font la demande.




R

Rabais

Réduction de prix, consentie par le titulaire d’un marché ou le destinateur d’une commande, sur un barème, une mercuriale, un cours, un prix de série ou de bordereau et, dans le cas d’un marché négocié, sur un prix proposé.


Rapport d’analyse des offres

Rapport dressé par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour prendre l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service public concernant les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 millions pour les marchés de travaux, de fournitures et de services courants et à 15 millions pour les marchés de prestations intellectuelles ainsi que leurs avenants ; les marchés passés par appel d’offres restreint ou par entente directe et les conventions de délégation de service public.


Rapport de présentation

Rapport retraçant l’ensemble des opérations qui ont conduit à l’établissement d’un marché public, notamment : nature et étendue des besoins à satisfaire, recherche des candidats, choix de la procédure, déroulement de la procédure, critères de sélection du titulaire ou déroulement des négociations, et éventuellement historique des marchés antérieurs. Le rapport de présentation est établi par les services qui ont préparé le marché et signé par la personne responsable du marché. Un rapport de présentation doit être inclus dans tout dossier soumis aux organes de contrôle. Les mêmes obligations s’appliquent aux avenants.


Rapport motivé

Rapport accompagnant la demande que l’autorité contractante doit adresser à la Direction Générale des Marchés publics



lorsqu’elle souhaite utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert.



Rapport qualité-prix

Comparaison du prix et du degré de satisfaction, éprouvé ou attendu d’une prestation destinée à répondre à un besoin exprimé, conduisant à un jugement de valeur. Le meilleur rapport qualité-prix correspond à une satisfaction maximale rapportée au moindre prix. Il peut y avoir plusieurs niveaux de satisfaction correspondant par exemple à des produits de médiocre qualité, de qualité moyenne ou de « haut de gamme ».


Ratio

Rapport établi entre des membres significatifs d’une activité, qui peuvent être des quantités physiques, des données comptables, des délais, etc. La détermination de ratios appropriés est utile pour porter un jugement sur le fonctionnement d’une organisation. Leur exploitation par les services d’achat peut permettre l’amélioration des méthodes de travail.

Rebut

Matériel ayant fait l’objet d’une décision du titulaire ou de la personne publique, signifiant que le produit, non conforme aux exigences règlementaires, contractuelles ou d’ordre technique, est inutilisable ou irrécupérable par réparation ou transformation en un autre produit, et doit être détruit.


Recensement des marchés publics

Collecte statistique devant être effectuée chaque année à partir des données contenues dans les fiches de recensement établies par les ordonnateurs pour chacun de leurs marchés et avenants. Le recensement des marchés publics permet d’obtenir des informations sur les prestations achetées, les titulaires des marchés, les modes de passation,

l’identité    des    personnes     publiques contractantes, etc.



Récépissé

Ecrit par lequel on reconnaît avoir reçu quelque chose : des documents, des objets, de l’argent, etc. La remise contre récépissé des candidatures et des propositions est fréquente dans les marchés publics ; ce récépissé porte le nom de certificat de dépôt.


Réception

1.                  Décision prononcée par la personne publique lorsque la prestation exécutée par le titulaire est jugée conforme aux spécifications techniques du marché. La réception entraîne notamment le transfert de propriété ; en matière de travaux, elle entraîne le transfert de la garde des ouvrages.

2.                  Les modalités de réception peuvent varier selon la nature ou l’objet du marché. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la réception provisoire a lieu le jour de l’admission des prestations. La réception définitive s’effectue à la fin de la période de garantie.


Réception avec réfaction

Décision de réception prononcée par la personne publique lorsque la prestation exécutée par le titulaire n’est pas jugée entièrement conforme aux spécifications techniques du marché mais peut être reçu à l’état, moyennant une réduction de prix contractuel tenant compte de l’étendue des imperfections constatées ou d’une réduction des quantités contractuelles.



Recours devant le Comité de règlement des différends

1. Recours porté devant le Comité de règlement des différends par un candidat ou soumissionnaire contre une décision rendue sur un recours gracieux

; ou par un organe de l’administration contre un autre à propos d’un litige survenu dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public ou d’une délégation de service public. 2. La recevabilité du recours est subordonnée à des conditions de délai et le Comité doit rendre sa décision dans un délai également déterminé faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. 3. Les décisions du Comité doivent être motivées; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême. Le recours devant le Comité n’a cependant pas d’effet suspensif.



Recours gracieux

1. Recours porté par écrit ou par voie électronique devant l’autorité contractante ou l’autorité délégante contre des procédures et décisions qu’un candidat ou soumissionnaire considère comme lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice. 2. L’exercice du recours gracieux est le préalable obligatoire de l’action en contestation devant le Comité de règlement des différends. 3. Il doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. 4. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité saisie.


Recours juridictionnels

1. Recours porté devant une juridiction, après épuisement des voies de recours non juridictionnels. 2. Les litiges relatifs aux marchés publics et délégations de service public constituant

des contrats administratifs sont soumis aux juridictions compétentes, pour connaître du contentieux des contrats administratifs. 3. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales, sociétés anonymes à participation publique majoritaire et autres personnes morales de droit privé sont soumis aux tribunaux de droit commun.4. La partie la plus diligente saisit la juridiction compétente dans un délai maximum préfixé de soixante jours à compter de la notification de la décision de l’autorité contractante.



Redevance

1. Somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage concédé contractuellement. 2. Une redevance de régulation sur les marchés publics et les délégations de service public est perçue par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 3. Dans l’affermage, le concédé, appelé fermier reverse à la personne publique une redevance              destinée              à               contribuer                à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. 4. Dans la concession de service public, le concessionnaire est rémunéré par les redevances perçues sur les usagers. Réfaction

Décision prise par l’autorité contractante de réduire le montant à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état (CCAG).


Référence d’ajustement

Référence utilisée, dans le cas d’un prix ajustable, pour que le prix de règlement tienne compte de la variation des conditions



économiques ; soit, pour les marchés comportant un prix initial, indice de prix ou barème du fournisseur applicable à l’ensemble de la clientèle, soit, pour les marchés ne comportant pas de prix initial, mercuriale ou cotation officielle.





Régie

1. Expression désignant l’exécution d’une activité par les services propres de la personne publique considérée 2. Entreprise créée et gérée par une collectivité publique, qui l’exploite directement et perçoit les bénéfices ou éventuellement comble les déficits.


Régie comptable

1. Système constituant un assouplissement au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, dans lequel un agent de l’ordonnateur, le régisseur, est habilité à régler certaines dépenses justifiées sur une avance de fonds que lui consent le comptable (régie d’avances, régie spéciale) ou à encaisser des recettes (régie de recettes) ; les opérations ainsi effectuées sont ensuite intégrées dans la comptabilité du comptable assignataire.2. Le régisseur, d’avances ou de recettes, est pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue.

Régie intéressée

Contrat par lequel l’autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service.


Régie d’heures

Base de rémunération du titulaire d’un marché en dépenses contrôlées, dans laquelle le seul élément indéterminé est le mode d’heures d’exécution. Cet élément est contrôlé sur la base des temps effectivement passés alors que le taux horaire, pour une catégorie déterminée de travaux, est fixé forfaitairement.




Régime des paiements

1. Ensemble des dispositions règlementaires et contractuelles fixant les types, les conditions et les modalités de paiements effectués au titre de l’exécution d’un marché public.


Régime préférentiel

Système consistant à prévoir des avantages particuliers en faveur de certaines catégories de concurrents dans l’accès aux marchés publics. Divers régimes préférentiels sont prévus dans le code des marchés publics et des délégations de service public : 1°) dans le cas d’un marché d’une collectivité décentralisée ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %) cumulable avec le droit de préférence communautaire ; 2°) une préférence quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre est attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire ; un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder



quinze (15) pour cent ; la marge de préférence communautaire doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres et les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment pour ce qui concerne les types d’acquisition concernés et ses bénéficiaires sont déterminées par la Commission de l’UEMOA.



Registre

Livre sur lequel sont consignés des événements. La réception des plis des candidats ou concurrents doit notamment être enregistrée, au fur et à mesure de leur arrivée.


Règlement

Mode de paiement. Synonyme de paiement dans le langage courant. Le règlement, par les comptables publics, des opérations de dépenses des collectivités publiques peut être effectué par chèque sur le Trésor, virement bancaire ou postal, mandat postal ou ordre de paiement ; le règlement a un caractère libératoire lorsqu’il intervient au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié et, éventuellement, dans les cas fixés par la réglementation, entre les mains d’autres personnes (tiers faisant opposition), soustraitant, compensation sur titre de recette émis par l’ordonnateur, etc.)


Règlement amiable par le Comité de règlement des différends

1. Procédure permettant, par accord entre les parties ou éventuellement par appel au Comité de règlement des différends, de trouver une solution à un différend sans recourir aux juridictions compétentes. 2. En cas de différends relatifs à l’exécution des marchés publics l’autorité contractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de règlement des différends près de l’Autorité de Régulation pour un règlement amiable.

3. Le Comité recherche alors les éléments de droit

ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis. Il peut entendre les parties. 4. En cas de succès, il constate soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion d’une transaction. 5. En cas d’accord des parties la solution proposée doit être appliquée immédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente. Le recours devant le Comité ne suspend pas l’exécution du marché.



Règlement de la consultation

1. Pièce constitutive du dossier de consultation des marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence, le règlement de consultation fixe les règles particulières de la consultation 2. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence. 3. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.


Règlement des sous-traitants payés directement

Les règles prévues pour le règlement du titulaire s’appliquent aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution du marché dans les limites suivantes : 1°) dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché, postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. 2°) les



mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. 3°) dans le cas où ce dernier ne donne pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, il saisit l’autorité contractante qui le met aussitôt en demeure d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l’autorité contractante mandate les sommes restants dues au sous-traitant.



Règlement du concours

Le règlement du concours définit précisément les règles du jeu de la mise en concurrence et donc l’organisation du concours dans sa phase remise et examen des prestations en vue du choix du projet et de son auteur. (cf. concours) (CCTG).


Règlement particulier d’appel d’offres

Document par lequel la personne publique informe les concurrents potentiels de l’économie générale du marché à attribuer par appel d’offres et les conditions particulières de participation à la consultation (forme et modalités de remise des offres). Ce document n’a pas un caractère contractuel, mais son respect conditionne la régularité de l’appel d’offres.


Règlement pour solde

1. Versement au titulaire du marché des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations, objet du marché, après déduction des versements effectués à titre d’acomptes et d’avances non encore récupérés par l’autorité contractante, ainsi que de toute somme dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. 2. Il y a lieu de distinguer le règlement pour solde provisoire et

le règlement pour solde définitif qui seul libère la retenue de garantie.



Règlementation des prix

Ensemble des textes fixant des régimes de prix limitant la liberté des prix des produits et services par dérogation au régime général de liberté : (blocage des prix, taxation, accord de prix.


Règles de l’art

1. Ensemble des pratiques professionnelles spécifiques à chaque domaine, considérées, au regard de l’état de la technique au moment de la réalisation de l’ouvrage ou de la prestation, comme devant être respectées afin que les ouvrages ou les prestations soient correctement réalisés. 2. Il n’existe pas de règle générale pour définir les règles de l’art et ces règles sont très variées car elles n’ont pas une définition figée donc récurrente. Dans certains pays, le juge considère que les règles de l’art sont des obligations implicites et leur non respect constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de leur auteur (CCTG).

Régularisation

Obligation faite à la personne publique de passer a posteriori un marché au titre de prestations exécutées en contravention avec les règles posées par le code des marchés publics et le règlement de la comptabilité publique, pour servir de base juridique aux paiements à intervenir. La passation en régularisation est exigée de l’acheteur dès lors que le montant annuel prévisible de ses achats, pour une prestation de même nature et chez un même fournisseur, atteint le seuil de passation obligatoire des marchés.





Rejet

1. Décision motivée prise par l’autorité contractante qui juge que la prestation exécutée n’est pas conforme aux spécifications du marché et ne peut être admise, même après ajournement ou avec réfaction.


Rejet des offres

Non acception des offres des concurrents non retenus.


Rejet des offres anormalement basses

1. Décision prise par l’acheteur d’exclure une offre dont le montant lui semble anormalement bas. 2. Il ne peut le faire sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. 3. Les offres jugées anormalement basses ne peuvent être rejetées que si l’autorité contractante a pu juger du caractère anormalement faible de l’offre par rapport à la réalité économique du coût de réalisation de la prestation offerte et non par rapport aux autres offres, en tenant compte en particulier de la nature du marché et de l’état de la concurrence.


Relevé

Détail, résumé écrit des prestations effectuées et éventuellement des sommes dues.


Renseignements à fournir

Dans les marchés publics, ensemble d’informations demandées aux candidats ou concurrents, à l’appui de leur candidature ou de leur proposition, et destinées à permettre à la personne publique de vérifier qu’ils ont les capacités requises (juridique, technique et financière) pour mener à bien l’exécution du marché, ainsi de leur situation au regard des obligations fiscales et parafiscales. Les informations de nature administrative et juridique

doivent être fournies sur une déclaration à souscrire et les renseignements techniques sur une fiche renseignements.



Report de crédits

Dans la comptabilité de l’État, opération simultanée, autorisée par arrêté du ministre chargé du budget, d’ouverture de crédits, au titre d’une année déterminée, destinés à couvrir des dépenses de la gestion précédente engagées mais non ordonnancées, et d’annulation de ces crédits au titre de ladite gestion.


Représentant légal

Personne physique titulaire d’une fonction que la loi désigne pour représenter une personne physique ou morale et assumer des responsabilités en son nom. Le représentant légal assume notamment la responsabilité d’ordonnateur principal.


Réserves

1. Restrictions apportées par la personne publique lors de l’admission ou de la réception lorsque les prestations ne sont pas exactement conformes aux spécifications techniques ; selon l’importance, les réserves peuvent conduire à la réfaction ou au rejet. 2.

Restrictions apportées par l’entrepreneur sur le montant du décompte général qui lui est notifié. 3. Restrictions apportées par un organe de contrôle à l’avis ou au visa qu’il émet, dont l’autorité contrôlée devra tenir compte ou qu’il lui faudra lever par la procédure du passer outre.

Résiliation

1. Décision de la personne publique, prise après avis de la Direction générale des Marchés Publics et des Délégations de



Service Public, tendant à mettre fin à l’exécution d’un marché avant son terme normal : la résiliation peut être soit le fait de la personne publique agissant de sa propre autorité, soit motivée par l’incapacité du titulaire, soit prononcée aux torts du titulaire ou à la demande du titulaire. Les cahiers des clauses administratives générales précisent les conditions dans lesquelles la résiliation peut être prononcée.



Résiliation aux torts du titulaire

Résiliation prononcée lorsque le titulaire du marché ne satisfait pas à ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse, ou sans mise en demeure, dans certains cas différents selon le cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché. Dans ces cas, il n’est pas dû d’indemnité au titulaire du marché ; l’exécution du marché peut être confiée par un marché de substitution à une autre entreprise ou effectuée en régie, aux frais et risques du titulaire défaillant.


Résiliation du fait de la personne publique Résiliation qui peut être prononcée à tout moment sans qu’il y ait faute du titulaire du marché et sans que la personne publique ait à justifier sa décision. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé forfaitairement pour la partie des prestations réalisées.



Résiliation pour incapacité du titulaire

Le marché est résilié de plein droit par l’autorité contractante : a) en cas de décès ou incapacité civile du titulaire sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur; il en va de même en cas d’incapacité physique manifeste et durable ; b) en cas de liquidation des biens si le titulaire n’est pas autorisé par le tribunal à continuer son exploitation ; c) en cas de règlement judiciaire sauf si l’autorité

contractante accepte les offres éventuellement faites par la masse des créanciers pour la continuation de l’entreprise ; d) défaut par le titulaire de fournir les garanties requises.



Résiliation sur demande du titulaire Résiliation prononcée par la personne publique lorsque le titulaire demande à être déchargé de l’exécution ou de la poursuite de l’exécution du marché. La résiliation s’effectue dans les formes prévues contractuellement ou, dans le cas contraire, peut être refusée ou accordée à l’amiable par la personne publique.


Responsabilité            du            dépositaire Responsabilité légale assumée par le possesseur d’un bien appartenant à autrui et dont il a la garde. Dans les marchés publics, le titulaire détenant des biens appartenant à la personne publique, ou dont la propriété a été transférée à celle-ci à la suite de versement d’avance, assume la responsabilité du dépositaire. Cette responsabilité entraîne la souscription de contrats d’assurance par le titulaire, couvrant en général les risques incendie, foudre et dégâts des eaux pour les objets et les bâtiments et le recours des voisins pour les bâtiments.


Responsabilité du transporteur Responsabilité liée aux risques du transport des biens. Dans les marchés publics, la responsabilité du transporteur est assumée, selon les clauses du cahier des charges, soit par la personne publique, soit par le titulaire jusqu’au lieu de livraison. La responsabilité liée aux risques du déplacement par la


personne publique d’un matériel en location lui incombe totalement.



Restitution du cautionnement

Le cautionnement est restitué à la suite de la main levée délivrée par l’administration dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas ce délai de garantie, suivant la réception des prestations.


Retenue de garantie

1. Sûreté constituée par la retenue d’une partie de chaque paiement pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services, lorsque le marché comporte un délai de garantie 2. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges par l’autorité contractante. 3. La retenue de garantie peut être remplacée à tout moment, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solitaire ou une garantie bancaire. 4. Elle est restituée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie ou à la réception définitive.


Révision

1. Modalité de détermination du prix de règlement d’un marché par utilisation d’une formule paramétrique                établie                                 contractuellement, représentant conventionnellement la structure du coût de cette prestation. 2. Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations, aux conditions de révision expressément prévues par le marché, en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché, par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.




S

Sanction

1.  Mesure de réaction à la violation de la règlementation des marchés publics et délégations de service public est sanctionné. La sanction est administrative et/ou pénale.

2. Les sanctions peuvent frapper les agents publics ainsi que les candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés publics. 3. Les agents publics, sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes. 4. Des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation, siégeant en formation disciplinaire, à l’égard des candidats et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. 5. Lorsque les violations commises sont établies après l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d’une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.


Sceller l’enveloppe

Fermer hermétiquement l’enveloppe et y apposer un sceau pour authentifier sa provenance.


Secret

Classification d’informations réalisée pour la défense. Des mesures particulières de protection du secret peuvent être imposées





au titulaire par le cahier des charges

; notamment, la personne publique peut se réserver d’agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux des sous-traitants.


Secret en matière de défense

1. Le terme « secret défense » ou « secret en matière de défense » est utilisé pour définir un niveau d’habilitation d’accès à un document gouvernemental ou militaire restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de sécurité nationale. 2. Ainsi, passer des contrats sous le sceau du « secret en matière de défense », c’est restreindre l’accès aux informations qu’ils contiennent en les soustrayant aux méthodes de sélection et aux contrôles des organes prévus par les textes généraux de la règlementation des marchés publics et délégations de service public. À cet effet, ils relèvent d’un texte particulier.

3. Sont couverts par le « secret en matière de défense » les renseignements, objets, documents, données informatisées, fichiers ou procédés qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale et dont la recherche, l’appropriation, le détournement, la reproduction, la divulgation ou la destruction constituent des infractions contre la sécurité de l’État.




Sécurité

Situation dans laquelle les risques sont limités à un niveau acceptable. En matière de marchés publics, cette préoccupation se traduit par un ensemble de mesures particulières à respecter, dont le titulaire est informé par la personne publique, lorsque les prestations s’exécutent dans les lieux qualifiés de points sensibles ou d’espaces protégés en vertu de disposition législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret.


Sélection des candidats

Phase de la procédure de passation des marchés après consultation restreinte, tendant à retenir des entreprises ayant répondu à l’appel de candidature préalable à une opération déterminée.


Sélection des concurrents

Ensemble de phases de la procédure d’attribution des marchés sur appel d’offres comprises entre l’appel à la concurrence et la signature du marché par la personne publique : élimination des offres, examen des offres, jugement des offres et rejet des offres.


Sélection des offres en matière de délégation de service public

Ensemble de phases de la procédure d’attribution de la délégation de service public sur appel d’offres, comprises entre la réception des propositions et l’attribution de la convention de délégation de service public comportant l’examen des propositions, la révision du cahier des charges initial, le cas échéant, le choix de l’opérateur, les négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public qui doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l’intérêt des deux parties.


Service fait

1. Règle de la comptabilité publique interdisant aux personnes publiques de procéder à un paiement avant exécution de la       prestation     correspondante       sauf exceptions prévues par les textes. 2. Exécution par le créancier, le titulaire d’un marché par exemple, de ses obligations. La constatation du service fait doit être effectuée par l’ordonnateur ou la personne publique responsable      du marché, préalablement à la liquidation des sommes dues au créancier. 3. En matière de marché publics, le paiement des avances constitue une exception à la règle de justification du service fait


Services

Activités non affectées directement à la création d’un produit, en général liées au fonctionnement d’un système (une organisation, un équipement…) : nettoyage, gardiennage, transport, maintenance etc. Les marchés publics relatifs aux services relèvent du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de fournitures courantes et de services.


Seuil de passation de marché public

1. Valeur limite rendant obligatoire de recourir aux procédures de passation des marchés publics. 2. Elle varie suivant la nature de la commande publique (travaux, fournitures et services courants et prestations intellectuelles) et le statut de l’autorité contractante (État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif; sociétés d’État, sociétés à participation financière publique majoritaire et établissements publics à



caractère industriel et commercial). 3. L’évaluation du seuil est réglementée.



Signature

1. Ecrit mis à la fin du document du marché par lequel, une fois la procédure de sélection validée, le représentant de l’autorité contractante et l’attributaire rendent valable ledit document et s’engagent à exécuter les obligations qui en résultent pour eux. 2. L’approbation du marché donne également lieu à une signature apposée par l’autorité compétente.


Signature électronique

Appelée aussi signature numérique, la signature électronique est un mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur, par analogie avec la signature écrite d’un document papier. Elle se différencie de la signature écrite par le fait qu’elle n’est pas visuelle, mais correspond à une suite de caractères.


Société anonyme à participation publique majoritaire (Société d’économie mixte)

Société anonyme dont la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenus par des collectivités publiques. Les sociétés nationales d’économie mixte sont soumises au contrôle économique et financier de l’État



Société d’État (société nationale)

Entreprise appartenant à l’État dont la gestion est généralement     assurée   par           un Conseil d’administration à composition tripartite, comprenant des représentants de l’État, des salariés, des personnalités qualifiées.


Solde

Somme due par la personne publique à titre de règlement définitif au titulaire d’un marché et, le cas échéant, à ses sous- traitants admis à bénéficier du paiement direct, après réception ou admission. Le solde tient compte des avances et acomptes versés, des modalités de détermination du prix de règlement et des répercutions des incidents de geste : réfaction, pénalités pour retard, intérêts moratoires, etc.


Sommier

Document que tout acheteur public doit tenir pour suivre le remboursement des avances consenties aux titulaires des marchés par précompte sur les acomptes ou le solde.


Soumission

1. Acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables. Il doit être signé par le soumissionnaire lui même ou son représentant dûment habilité. 2. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception.


Soumissionnaire

Personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre.


Sous-traitance

1. Modalité d’exécution d’un marché dans laquelle intervient un sous-traitant : l’entrepreneur confie l’exécution d’une partie du marché public conclu à un sous-



traitant sous sa responsabilité. Cette opération fait l’objet de la rédaction d’un sous-traité. 2. Pour sous- traiter, le titulaire d’un marché public doit avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. 3. La possibilité de la sous-traitance doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres. Le candidat a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter. 6. Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.



Sous-traitant

Personne physique ou morale à qui un titulaire de marché confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de l’exécution du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.


Spécifications techniques

1.Ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers de charges définissant les caractéristiques requises d’un produit tel que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’autorité contractante. 2. Dans les marchés publics, les prestations doivent être définies, en l’absence de normes, par référence aux spécifications techniques établies par l’acheteur.


Standardisation

Choix de fabrication ou utilisation d’un certain nombre d’articles auxquels on décide de se limiter afin de faciliter les approvisionnements, la gestion ou la réparation et de réduire les coûts.


Stockage

Conservation des produits en attente de leur livraison, de leur consommation, de leur mise en œuvre ou de mise en service.


Subrogation

Substitution d’une personne à une autre pour l’exercice d’un droit. Dans l’affacturage ou le nantissement, l’établissement financier est subrogé dans les droits du titulaire du marché pour le recouvrement des paiements.


Substitution

Mesure consécutive à la résiliation d’un marché, d’une délégation de service public ou un contrat de partenariat consistant à faire poursuivre son exécution par une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.


Subvention

1. Somme versée sans contrepartie directe par l’État, une collectivité territoriale, une entreprise ou un mécène, à une collectivité publique ou privée ou à une personne physique. 2. Lorsqu’un marché d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics est financé pour partie au moyen de subventions de l’État ou d’une autre collectivité publique, et que celles-ci constituent des droits acquis, la collectivité bénéficiaire peut demander l’attribution d’un acompte pour le


règlement des sommes exigible au titre du marché. En cas de retard dans le mandatement de cet acompte ou de la subvention elle-même, il est dû des intérêts moratoires à la collectivité bénéficiaire.

Sûreté

Moyen juridique permettant de garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur. En matière de marchés publics, les sûretés utilisées sont le cautionnement, la caution personnelle et solidaire, la retenue de garantie et le transfert de propriété.

Sursis à livraison

Décision de l’autorité contractante ayant pour effet d’écarter, pour un égal à sa durée, l’application des pénalités de retard et la menace de résiliation du marché pour non-exécution dans les délais contractuels de ses engagements par le titulaire. Le sursis à livraison peut être accordé au titulaire si le retard dans l’exécution du marché n’engage pas sa responsabilité ou lorsque le titulaire rencontre, dans la mise au point d’un appareil nouveau ou dans l’exécution d’une fabrication nouvelle, des difficultés exceptionnelles d’ordre technique d’une ampleur imprévisible lors de la conclusion du contrat.




T

Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt indirect qui frappe la dépense ou la consommation des biens et services à chaque stade du circuit économique (production, commercialisation).La taxe sur la valeur ajoutée est perçue auprès des divers intervenants selon le régime des paiements fractionnés- chaque assujetti calculant le taxe sur le prix des biens vendus ou des services rendus et déduisant la taxe qui a grevé le coût des éléments constitutifs de ce prix- de telle sorte qu’à l’issue du circuit économique le montant global de la taxe perçue corresponde au montant de la taxe calculée sur le prix de vente final. Les taux sont différents selon les prestations auxquelles la taxe s’applique. Certaines opérations ou activités sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux ou le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable doit apparaitre sur le bon de commande, le taux et le montant doivent apparaitre dans le marché et sur les mémoires ou factures.

Terme fixe

Elément fixe d’une formule paramétrique destinée à prendre en compte la variation des conditions économiques qui n’est pas affecté à par la variation des conditions économiques. Sa valeur est fixée par la personne publique ou après négociation. Dans les marchés publics, la valeur minimale du terme fixe des formules de révision de prix est fixée par une disposition législative ou réglementaire.


Titre de paiement

Document administratif (ordonnance ou mandat de paiement) que l’ordonnateur



accrédité adresse au comptable assignataire pour prescrire l’exécution d’une dépense ; ce document signé par l’ordonnateur et éventuellement visé par le contrôleur financier, doit comporter le nom et la qualité du créancier, l’objet de la dépense, son mandat et la référence à l’engagement, le mode de règlement, l’imputation de la dépense et être appuyé du titre de règlement et des pièces justificatives.



Titre de perception

Document comptable émis par un ordonnateur, principal ou secondaire, pour permettre au comptable d’effectuer auprès du débiteur une tentative de recouvrement amiable ou de donner à une recette une imputation budgétaire correcte. Le titre de perception peut être transformé en ordre de recette exécutoire pour les recouvrements forcés, par apposition sur le titre de perception d’une mention le rendant exécutoire. Dans l’exécution des marchés publics, les titres de perception sont utilisés pour la récupération d’un avoir ou pour une retenue sur paiement.


Titre de règlement

Document (ordre de virement bancaire ou postal avec avis de crédit, chèque sur le trésor public, ordre de paiement et mandat postal) joint au titre de paiement qui permet au comptable assignataire d’assurer matériellement le règlement de la dépense.





Titulaire

1. Personne physique ou morale à qui un marché public, ou par extension une commande d’une personne publique, a été notifié, pour exécution.


Traçabilité des réponses aux questions des candidats et soumissionnaires

Principe qui veut que tous les échanges entre les agents publics et les prestataires de l’autorité contractante, à toutes les étapes du processus d’achat public, fassent l’objet d’une traçabilité écrite: les agents publics ne doivent répondre qu’aux questions écrites des soumissionnaires, sauf au moment de l’ouverture des plis où les questions orales sont autorisées; les réponses sont obligatoirement objectives, écrites et diffusées simultanément à tous les candidats ayant retiré un dossier d’appel d’offres ou de consultation.

Transaction

Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les personnes publiques ont la faculté de transiger, notamment dans la commande publique pour mettre fin à des différends et éviter le recours au Comité de règlement des différends.


Transfert des biens au profit de l’autorité contractante

1. Acte par lequel, en exécution des stipulations du marché, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires ainsi que des produits intermédiaires pris en inventaire, est transférée à l’autorité contractante en contrepartie du paiement d’acomptes. 2. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume à l’égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée, mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.


Transfert de crédits

Dans la comptabilité de l’État, opération autorisée par arrêté du ministre chargé du budget, tendant à modifier la désignation du service responsable de l’exécution d’une dépense sans modifier la nature de cette dernière. Le transfert, qui modifie la répartition des crédits entre les chapitres concernés, ne peut avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.


Transfert de garde

Dans les marchés de travaux, translation de l’obligation de garde des ouvrages du titulaire au maitre de l’ouvrage. Le transfert de garde résulte : de la décision de réception et s’effectue à la date d’effet de la réception ; de la mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages du titulaire ou maitre de l’ouvrage. Le transfert de garde emporte le transfert de la responsabilité des choses du titulaire du maitre de l’ouvrage.


Transfert de propriété

1. Changement de titulaire d’un titre de propriété. Conséquence entrainée par les décisions de réception (produits industriels, prestations intellectuelles le cas échéant) ou d’admission (fournitures courantes).2. Dans les marchés des travaux, le maitre de l’ouvrage devient propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de sa construction ; il ne devient propriétaire des matériaux que lorsque ceux-ci sont incorporés dans l’ouvrage. 3. Sûreté pouvant être utilisée en contrepartie du paiement d’acomptes, de remise d’approvisionnements ou en garantie de représentation lorsque les



prestations issues de l’exécution du marché ont fait l’objet d’une réception dans les locaux du titulaire et n’ont pu être livrées ; dans ce dernier cas, le titulaire supporte la responsabilité du dépositaire.



Transparence des procédures

1.Principe fondamental de la commande publique, la transparence est l’exigence de l’application équitable et rigoureuse de procédures connues lesquelles doivent constituer exclusivement la base des décisions se rapportant aux procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public. 2. L’information est le pilier de la transparence. Les autorités contractantes doivent garantir à tous les candidats une information claire et pertinente tout au long de la procédure d’attribution des marchés publics et des délégations de service public. L’information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible à temps. 3. La transparence des procédures repose également sur le caractère public des procès-verbaux d’ouverture et d’évaluation des offres, ainsi que des décisions prises en matière d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui statuent sur les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives.. Elle fait obligation à l »agent public d’appliquer rigoureusement les règles de publication et de notification des résultats de l’analyse des appels d’offres.


Travaux publics

Travaux exécutés sur un bien immeuble (terrain, construction) dans un but d’utilité générale, soit pour le compte d’une personne publique, soit plus rarement pour le compte d’une personne privée si ces travaux sont effectués par une personne publique agissant dans le cadre d’une mission de service public. On distingue les travaux publics de génie civil des travaux publics de bâtiment.


Travaux supplémentaires

Travaux ou ouvrages non prévus dans un marché, décidé par la personne publique et notifiés par ordre de service du maitre d’œuvre à l’entrepreneur. Si le marché ne prévoit pas de prix pour les travaux supplémentaires, un prix nouveau doit être fixé qui tienne compte de ces prestations.


Trop perçu

Somme payée indument devant donner lieu à restitution par le bénéficiaire. La détection d’un trop-perçu entraine l’obligation pour l’ordonnateur d’émettre un titre de perception.





U

Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA)

Organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l’intégration économique des Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé.


Urgence impérieuse

Situation résultant d’événements imprévisibles pour l’autorité contractante ou de force majeure et n’étant pas de son fait, imposant une action immédiate.


Urgence simple

Situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à l’autorité contractante.


Utilisation des résultats

Dans les marchés d’études, droit réparti, suivant les cas, de façon variable entre la personne publique et le titulaire ; ces cas d’utilisation et/ ou de publication des résultats sont dénommés options dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles.






V

Valeur

En analyse de la valeur, jugement porté sur un produit, sur la base des attentes et des motivations de l’utilisateur ; plus spécialement, grandeur qui croit lorsque la satisfaction du besoin de l’utilisateur augmente ou la dépense globale afférente au produit diminue. Dans cette dernière acception, s’apparente au rapport qualité- prix du produit.


Validation

1. Confirmation par examen et apport de preuves  tangibles que       les exigences particulières pour un usage spécifique prévu sont satisfaites. 2. En matière de marchés publics, le procès-verbal d’attribution provisoire établi par la Commission d’évaluation des offres fait l’objet de validation, avant sa publication.


Variante

1. Proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier de charges, dont l’éventualité doit être prévue dans le règlement de consultation pour pouvoir être examinée par la personne publique lors du jugement des propositions. 2. La variante consiste en une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation.





Variation dans la masse des travaux Augmentation ou diminution de la masse des travaux par rapport à la masse initiale. Au-delà d’une certaine limite, variable selon le type du     prix     du     marché, l’augmentation ou la diminution ouvre droit à indemnisation pour le préjudice éventuellement subi par le titulaire du marché.


Variation des conditions économiques

1. Évolution conjoncturelle prise en compte dans le prix de règlement d’un marché de l’ensemble des facteurs économiques ayant une incidence sur le prix initial de la prestation objet d’un marché et susceptibles de faire varier ce prix dans le temps, pour conduire à un prix de règlement. 2. La réglementation prévoit trois formes de variation des prix d’un marché public : l’actualisation d’un prix ferme, l’ajustement et la révision.





Véracité

Appliquée aux informations fournies aux autorités contractantes, elle s’entend de l’interdiction faite au candidat et au soumissionnaire de fournir de fausses informations notamment celles relatives à leur identité, la qualification de leur personnel, leurs capacités techniques et financières, leurs certificats de qualification, leurs installations et matériels, les garanties fournies, leurs références en matière de marchés publics, délégations de service public ou autres prestations, leurs déclarations fiscales et sociales, toute autre déclaration ou document susceptible d’informer

l’autorité contractante.                                                  Vérification

1.      Examen, essai ou mesures effectués en référence à des données préalables. 2. Ensemble d’opérations de contrôle effectuées en général à la livraison sur les prestations faisant l’objet d’un marché ou d’une commande hors marché. On distingue

: les vérifications quantitatives, contrôle portant sur la conformité des quantités livrées ou du travail fait aux quantités indiquées dans le marché ou sur le bon de commande ; les vérifications qualitatives, contrôle portant sur la conformité de la prestation ou de ses composants aux spécifications                                      techniques préalablement précisées. Ces opérations conduisent aux décisions d’admission avec ou sans réfaction (pour les fournitures courantes et prestations de services), de réception avec ou sans réserves ou réfaction (pour les autres prestations), d’ajournement ou de rejet





Virement de crédits

Dans la comptabilité de l’État, opération tendant à modifier la répartition des crédits entre des chapitres de nature différente, sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du budget d’un ministère.



Visa

1. Paraphe ou signature porté par chaque partie sur chaque page d’un acte pour en certifier l’authenticité. Cette formalité n’est pas nécessaire dans les marchés publics ; seules les signatures au bas de l’acte d’engagement, du marché ou de l’avenant sont obligatoires.2. Formule ou signature par laquelle une autorité qualifiée signifie qu’un document lui a été présenté et qu’il recueille son agrément.


Visa du contrôleur financier

Formule et paraphe par lesquels le contrôleur financier établit l’exactitude de l’imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, et l’exactitude de l’évaluation de la dépense. Le marché est soumis au visa du contrôleur financier après sa signature par le titulaire et l’autorité contractante.